Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 juin 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 19 janvier 2019 par M. C A.
Par cette requête, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 novembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions du 2° du II de l’article D. 251-3 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2019, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois et l’a été sans recours à un ministère d’avocat ;
— à titre subsidiaire, qu’elle n’a pas méconnu les dispositions du 2° du II de l’article
D. 251-3 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2018, l’ASP a rejeté la demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant présentée par M. A. Cette décision mentionne les voies et délais de recours et indique à M. A qu’il a la possibilité de la saisir d’un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision. Toutefois, l’ASP n’établit pas la date à laquelle le requérant a eu notification de la décision en litige alors qu’elle constitue le point de départ pour la computation des délais. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être écartée.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». La requête de M. A, qui tend à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande d’attribution de la prime à la conversion, ne peut être regardée comme tendant au paiement d’une somme d’argent. Il suit de là que l’ASP n’est pas fondée à soutenir que cette requête aurait dû être présentée par ministère d’avocat, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article D. 251-3 du code de l’énergie dans sa version applicable à l’espèce : « Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : () / 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : / – avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule nulle () ». L’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluant prévoit que : « () La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () / 3° Dans le cas d’une demande de prime à la conversion prévue à l’article D. 251-3 du code de l’énergie : / – le cas échéant, la preuve d’une cotisation nulle de l’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule, ou les éléments d’identification de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule, au sens de l’article 6 de l’arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » service de vérification de l’avis d’impôt sur le revenu () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’un véhicule, le demandeur doit justifier, lorsque son ancien véhicule, voué à être détruit, a été immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 2006, de ce que sa cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule était nulle. La preuve de cette cotisation nulle est libre et peut notamment être apportée par la production de l’avis d’imposition du foyer fiscal auquel est rattaché le demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de ce que sa cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année précédant l’acquisition de son véhicule était nulle, M. A produit l’avis d’imposition du foyer fiscal de ses parents, auquel il est constant qu’il est rattaché. Cet avis mentionne explicitement que les membres du foyer disposent d’une cotisation nulle d’impôt sur le revenu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que l’ASP a retenu qu’il ne justifiait pas disposer d’une cotisation nulle d’impôt sur le revenu.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l’ASP a rejeté la demande de M. A d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er:La décision en date du 6 novembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l’ASP a rejeté la demande de M. A d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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