Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2000280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. B A, gérant de la SCI AJPB, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu résultant de la rectification des revenus fonciers de cette société au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
— les dépenses d’entretien rejetées sont justifiées et ne pouvaient être écartées du seul fait que les factures en cause ne mentionnent pas d’adresse du lieu de destination des réparations ;
— les taxes foncières et les intérêts d’emprunts sont déductibles alors que tout a été fait pour louer le bâtiment n° 66.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 28 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI AJPB est propriétaire de plusieurs biens immobiliers proposés à la location, à Saint-Quentin (Aisne). Le montant des charges déductibles des revenus fonciers issus de son activité ainsi que les recettes foncières déclarées au titre des années 2015 et 2016 ont donné lieu à rectifications par l’administration fiscale. M. B A, son gérant et co-associé conteste le montant de ces rectifications à hauteur de la somme de 9 542 euros au titre de 2015 et de 8 834 € au titre de 2016.
2. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () ».
3. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
4. En premier lieu, M. A soutient que le service a écarté les factures produites en opposant le fait qu’elles ne mentionnent pas l’adresse d’exécution des travaux ou de livraison des achats en cause alors qu’aucun texte ne prévoirait une telle règle de présentation des factures. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est pas fondée sur un tel défaut de formalisme des factures litigieuses mais sur le fait que l’absence d’adresse certaine d’exécution des travaux ou de livraison des achats ne permettait pas de faire un lien entre lesdits travaux ou achats et les biens immobiliers de la SCI AJPB proposés à la location. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées des articles 28 et 31 du code général des impôts pour rejeter les factures de travaux dont le caractère déductible n’a pas pu être établi en l’absence d’adresse de réalisation desdits travaux.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a produit, dans un premier temps les factures litigieuses, qui ne portaient pas d’adresse d’exécution des travaux sauf une. Face au rejet opposé par le service, il a produit les mêmes factures en y faisant figurer la mention manuscrite de l’adresse des travaux, selon lui. Une telle mention, à elle seule n’est pas suffisante pour permettre d’établir l’adresse des travaux effectués et, par suite, d’identifier les immeubles pour lesquels les travaux et achats litigieux avaient été destinés. Les autres pièces produites ne permettent pas non plus d’établir le caractère déductible des dépenses sur factures litigieuses, y compris s’agissant de la seule facture mentionnant dès l’origine une adresse d’exécution de travaux de pose d’une fenêtre pour un montant de 730 euros dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le bénéficiaire de ces travaux serait l’un des locataires de la SCI AJPB. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré le montant des dépenses portées sur ces factures dans les revenus fonciers litigieux au titre des années 2015 et 2016.
6. En second lieu, pour contester le fait que le service a remis en cause les déficits générés par l’immeuble situé 66 chemin d’Harly à Saint-Quentin, M. A se borne à soutenir que la SCI AJPB a fait tous les efforts possibles pour le louer mais qu’il est difficile de trouver preneur pour un tel bien qui n’est pas situé en zone franche, sans produire la moindre pièce pour l’établir. Ce faisant, M. A n’apporte pas la preuve lui incombant que la SCI AJPB a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer et que cet immeuble avait été offert à la location en 2015 et 2016. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause les déficits générés par cet immeuble.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, gérant de la SCI AJPB et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
Mme Nour, conseillère,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président rapporteur,
signé
S. DERLANGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. NOURLa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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