Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1905864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2019, le 15 septembre 2019 et le 24 septembre 2019, Mme A C, représentée par Me Okito, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-1 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2021 à 12 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 4 juillet 1962, déclare être entrée en France le 13 octobre 2012. Elle soutient qu’elle a sollicité, par courrier du 4 avril 2018, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie. Par courrier du 13 juin 2019, elle a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité est applicable, que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
4. En l’espèce, Mme C a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Savoie par courrier du 4 avril 2019. Elle justifie la réception de ce courrier par la préfecture de la Haute-Savoie le 5 avril 2019. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Haute-Savoie en défense, la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par Mme C a fait naître une décision implicite de rejet le 5 août 2019 dont la légalité peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 4, Mme C a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Savoie par courrier du 4 avril 2019. Elle justifie la réception de ce courrier par la préfecture de la Haute-Savoie le 5 avril 2019. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par Mme C a fait naître une décision implicite de rejet le 5 août 2019. Si Mme C soutient qu’elle a sollicité la communication des motifs de refus de cette décision implicite par courrier du 13 juin 2019, reçu en préfecture le 14 juin 2019, cette demande a toutefois été adressée avant le rejet de sa demande. Aucune décision implicite n’étant encore intervenue le 14 juin 2019, sa demande était ainsi sans objet. Cette demande n’a pu, dès lors, faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions citées au point 5. Par suite, la décision implicite de rejet, née le 5 août 2019 ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à Mme C. En conséquence, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte des principes rappelés au point 3 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qui ne constituent pas des vices propres de la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
10. Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Okito et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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