Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 janvier 2020, n° 1900044
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation irrégulière

    La cour a estimé que le vice de procédure n'a pas eu d'influence sur la décision finale, car la consultation était facultative et n'a pas été exigée par la loi.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement

    La cour a jugé que l'article 7 ne s'applique pas aux actes modifiant des dispositions réglementaires, mais seulement aux mesures d'application de la loi.

  • Rejeté
    Contrariété entre la délibération et le code agricole

    La cour a constaté que la délibération ne remet pas en cause la durée maximale de quinze ans, mais précise les conditions d'agrément par équivalence.

  • Rejeté
    Transfert irrégulier de compétence à la Commission européenne

    La cour a jugé que le congrès a exercé sa compétence en définissant les conditions d'agrément et que la délibération ne constitue pas un dessaisissement.

  • Rejeté
    Inintelligibilité des modifications

    La cour a estimé que les modifications apportées clarifient les conditions d'agrément et ne rendent pas les textes inintelligibles.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la Nouvelle-Calédonie n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900044
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1900044

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 janvier 2020, n° 1900044