Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 24 juin 2022, n° 2201614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de renouveler son attestation de demande d’asile dans l’attente de la fin d’instruction de celle-ci, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Pereira, qui ajoute que le requérant est dans l’attente du résultat de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar, né le 22 octobre 1997, a présenté une demande d’asile en décembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2022, en procédure accélérée. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Selon l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () / 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; / (). « L’article L. 723-2 dispose que : » I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr (). ".
3. Dès lors que l’OFPRA a examiné et rejeté la demande d’asile de M. A, originaire d’un pays sûr, selon la procédure accélérée, le droit de l’intéressé au maintien sur le territoire a pris fin, en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré la saisine de la CNDA. Par suite, M. A, qui ne conteste pas sérieusement le caractère sûr du Kosovo par ses allégations relatives à une querelle d’ordre familiale, n’est pas fondé à opposer l’existence de ce recours. Par suite le moyen tiré de cette procédure doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se borne à soutenir que sa compagne et lui seraient l’objet de menaces et d’intimidations, au Kosovo, de la part du mari violent de celle-ci et que pour échapper à ces violences et à l’emprise de ce dernier sur celle-ci, le couple n’aurait eu pour seule alternative que de quitter leur pays pour la France. Toutefois, les allégations de M. A ne sont corroborées par aucune pièce et apparaissent peu crédibles, en particulier celles consistant à soutenir que le mari de sa compagne aurait toujours été en capacité de les retrouver au Kosovo malgré leurs multiples déménagements. Dans ces conditions, alors d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’OFPRA a rejeté sa demande, M. A n’établit pas qu’il serait soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au Kosovo et donc qu’il ne pourrait pas retourner dans ce pays. Par ailleurs, M. A qui ne justifie d’aucun lien particulier en France où il n’est entré que le 27 novembre 2021, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité de la relation alléguée avec sa compagne et compatriote, également en situation irrégulière et soumise à une mesure d’éloignement et n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. CLa greffière,
signé
M.-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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