Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 2000233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000233 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000233 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 14 octobre 2020, M. X., représenté par Me Million, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie sur la demande d’attribution d’une indemnité temporaire de retraite qu’il a présentée le 10 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une indemnité temporaire de retraite avec effet rétroactif au 2 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant été radié des cadres le 29 octobre 2004, il est en droit de bénéficier d’une indemnité temporaire de retraite dans les conditions prévues au décret du 10 septembre 1952 ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 modifiant le régime et les conditions d’octroi de l’indemnité temporaire de retraite à compter du 1er janvier 2009 lui était applicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
N° 2000233 2
Il soutient que le moyen soulevé par M. X. n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Million avocat de M. X. et de M. Granero, représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui réside effectivement en Nouvelle-Calédonie depuis 1988, était titulaire du grade d’ingénieur d’études et de fabrications du ministère des armées. Radié des cadres depuis le 25 septembre 2004, M. X. a sollicité en 2019 et obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 2 février 2020, jour de ses 62 ans. Constatant après la réception de son premier bulletin de pension que ne lui avait pas été accordée l’indemnité temporaire versée en sus de la pension de retraite aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective en Nouvelle- Calédonie, il a demandé le 10 juin 2020 au directeur des finances publiques de la Nouvelle- Calédonie l’attribution d’une telle indemnité. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d’une indemnité temporaire de retraite à compter du 2 février 2020.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d’outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion : « A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d’outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci- dessous (…) ». Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-
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Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X., dont la pension de retraite n’a été liquidée qu’à compter 2 février 2020, ne saurait utilement se prévaloir d’un droit à l’indemnité temporaire de retraite sur le fondement du décret du 10 septembre 1952, lequel a été abrogé par le décret du 30 janvier 2009, pris pour l’application des dispositions législatives de la loi du 30 décembre
2008 citées au point précédent, publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier
2009 et ce, alors même qu’il a été radié des cadres en 2004 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2008, dont le II de l’article 137 a vocation à régir, au regard de l’indemnité temporaire de retraite, la situation des agents qui, comme le requérant, ont vu leur pension liquidée postérieurement au 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il ressort des termes mêmes des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 que l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit, remplissant à la date d’effet de leur pension, des conditions au nombre desquelles figure celle tenant, pour les nouveaux bénéficiaires, à avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. Il est constant, ainsi que cela ressort de son titre de pension, que la date d’effet de la pension de M. X. est le 2 février 2020. A cette dernière date, M. X., radié des cadres à compter du 25 septembre 2004 par un arrêté du ministre de la défense du 29 octobre 2004, était radié des cadres depuis plus de cinq ans. Il s’ensuit qu’il ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives prévues par le II de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 pour pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite que l’administration était, par suite, tenue de lui refuser. M. X. ne saurait davantage, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu’une instruction du 27 juillet 2009 de la direction générale des finances publiques ainsi qu’une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 13 septembre 2011 lui auraient ouvert des droits autres que ceux résultant des dispositions législatives et réglementaires.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Ses conclusions à fin d’injonction tendant au versement de cette indemnité avec effet rétroactif au 2 février 2020 doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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