Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2504366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504366 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 2504366 & 2504424
_________________
SARL RENAUDI HOLDING
SAS D-MARIN FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Audience du 26 août 2025
Ordonnance du 17 septembre 2025 Le juge des référés, ___________
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés sous le numéro 2504366 les 31 juillet et 26 août 2025, la SARL Renaudi Holding, représentée par Me Salomon, demande au tribunal, statuant en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution d’un contrat de concession de l’exploitation et de la gestion du service public portuaire du port de Saint- Laurent-du-Var ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de reprendre la procédure d’attribution du marché litigieux au stade de l’analyse des offres ;
3°) de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est viciée dans la mesure où l’offre retenue aurait dû être écartée comme irrégulière au regard des dispositions des articles L.[…].3124-3 du code de la commande publique et du dernier paragraphe de la page 9 du règlement de la consultation ; or, l’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur retenue comporte un programme d’investissements sur cinq ans jusqu’en 2030, au lieu de quatre ;
- les investissements dédiés au développement durable qui concernent principalement la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques permettant l’application du principe d’autoconsommation aura lieu en 2031, alors que les travaux dédiés au développement durable, qui devaient avoir lieu dans les quatre premières années d’exploitation, avaient une telle
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importance qu’ils faisaient l’objet d’une annexe spéciale, l’annexe 23 « Programme de développement durable des travaux » ;
- l’objectif minimal de 600 places tous espaces de stationnement confondus prévu par l’annexe 22 du règlement de la consultation était une exigence impérative dans le délai de 4 ans ; or l’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ne prévoit au 31 décembre 2029 que 453 places ;
- malgré la demande de la requérante, le rapport d’analyse des offres n’a pas été communiqué ;
- les conditions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; la demande de soustraction au contradictoire est d’autant moins justifiée en l’espèce, que la Chambre ne rapporte pas la preuve de ce que les deux pièces considérées auraient effectivement été incluses par ses soins dans son offre communiquée à la Métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, représentée par la SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression, en application des dispositions de l’article L.741-2 du code de justice administrative, de la partie de la requête de la société Renaudi Holding commençant par « Au regard des griefs… » jusqu’à « …et qu’elle avait en ce sens des discussions avancées avec la métropole Nice Côte d’Azur./… » ;
3°) à la condamnation de la société Renaudi Holding à lui verser la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : 1°) concernant la procédure d’appel d’offres litigieuse :
- alors que le règlement de la consultation de la phase d’offres prévoyait la possibilité pour la Métropole de recourir à la négociation, son offre finale a été regardée comme étant celle présentant le meilleur avantage économique global pour la Métropole, en application des critères de l’annexe 22 du règlement de la consultation qui prévoyait un programme d’investissements obligatoires ;
- les documents de la consultation imposaient la réalisation d’un programme d’investissements obligatoires dans les quatre premières années d’exécution de la concession et laissaient aux candidats la possibilité de proposer un programme d’investissements complémentaires, lequel n’est soumis à aucune échéance, et peut donc être exécuté au-delà des quatre premières années d’exécution de la concession ;
- son offre respecte le calendrier du programme d’investissements ;
- c’est également à tort que la société Renaudi Holding soutient que l’offre de la Chambre ne respecterait pas l’exigence minimale de 600 places de stationnement au terme des quatre premières années d’exécution, soit au 1er janvier 2030, ce « parking nord-est enterré » relevant du programme d’investissements complémentaires proposé par la Chambre ; dès lors, la circonstance que sa date contractuelle soit fixée au 31 décembre 2030, soit postérieurement à l’échéance des quatre premières années d’exécution, ne constitue donc nullement une irrégularité ;
- contrairement à ce qu’affirme la société Renaudi Holding, le programme d’investissements obligatoires ne comporte aucunement des « travaux dédiés au développement durable ».
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Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2025, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur représentée par la SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel, conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et produit le calendrier global des investissements et la cartographie des parkings, en demandant au tribunal que ces pièces ne soient pas communiquées, en application des dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, en invoquant le secret des affaires, la divulgation de ces informations dans le cadre d’une procédure de référé précontractuel étant de nature à nuire à la concurrence, dès lors que les autres candidats présents à l’instance seraient informés du contenu de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur représentée par Me Letellier, de la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg, conclut aux mêmes fins que la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Elle fait valoir, outre les mêmes moyens que la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur :
- qu’elle n’a pas à produire le rapport d’analyse des offres qu’elle n’a pas à communiquer, conformément à l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le rapport sur l’examen des offres constituant un document préparatoire au contrat qui n’est pas encore conclu ; dès lors, le juge des référés ne lui enjoindra pas de communiquer ce document ;
- l’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur retenue est régulière, du fait de sa conformité aux dispositions impératives du règlement de la consultation.
II. – Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le numéro 2504424 les 1er et 26 août 2025, la SAS D-Marin France, représentée par Mes Tenailleau et Goldstein du cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal, statuant en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution d’un contrat de concession de l’exploitation et de la gestion du service public portuaire du port de Saint- Laurent-du-Var ;
2°) de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Métropole a dénaturé son offre concernant les prestations relatives à l’accueil du public (horaires d’ouverture, accès du public à l’information,…) ;
- l’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur retenue est irrégulière, du fait de sa non-conformité aux dispositions impératives du règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur représentée par la SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société D-Marin France à lui verser la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir, outre les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504366, que la Métropole n’a pas à transmettre le rapport sur l’examen des offres qu’elle n’a pas à communiquer, la divulgation de ces informations dans le cadre d’une procédure de référé précontractuel étant de nature à nuire à la concurrence, dès lors que les autres candidats présents à l’instance seraient informés du contenu de l’offre de la Chambre.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2025, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur représentée par la SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel, conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et produit le calendrier global des investissements et la cartographie des parkings, en demandant au tribunal que ces pièces ne soient pas communiquées, en application des dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, en invoquant le secret des affaires, la divulgation de ces informations dans le cadre d’une procédure de référé précontractuel étant de nature à nuire à la concurrence, dès lors que les autres candidats présents à l’instance seraient informés du contenu de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur représentée par Me Letellier, de la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg, conclut aux mêmes fins que la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sou le numéro 2504366.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Salomon, pour la SARL Renaudi Holding ;
- les observation de Me Goldstein, pour la SAS D-Marin France,
- les observations de Me Lauret, pour la Métropole Nice Côte d’Azur ;
- et les observations de Me Amon pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Par un courrier du 2 septembre 2025, il a été demandé à la Métropole Nice Côte d’Azur de produire le rapport d’analyse des offres.
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Par une ordonnance rendue 2 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R.522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction des affaires a été reportée au 12 septembre 2025 à 12h00.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 10 septembre 2025, dans les procédures enregistrées sous les numéros 2504366 et 2504424, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et produit le document sollicité en demandant que cette pièce ne soit pas communiquée, en application des dispositions des articles R.412-2-1 et R.611-30 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d’analyse des offres, document préparatoire, n’est pas communicable et comporte des informations couvertes par le secret des affaires ;
- le rapport dont dispose irrégulièrement la société Renaudi Holding dont des extraits ont été reproduits dans ses écritures, n’est pas celui produit par la Métropole, mais correspond à celui dit « de présentation » établi et communiqué aux membres de l’assemblée délibérante de la Métropole dans les conditions prévues à l’article L.145-11, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, ce qui explique que les extraits produits par la société requérante ne se retrouvent pas aux mêmes pages dans le rapport de la métropole.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504366, la société Renaudi Holding, représentée par Me Salomon, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
- les éléments du rapport d’analyse des offres relatifs au respect par l’adjudicataire du calendrier des investissements imposé par le règlement de la consultation, ne peuvent en aucun cas être couverts par le secret des affaires ; rien ne justifie donc le refus de communication de la pièce, au besoin biffée, conformément aux dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative ;
- compte tenu de la place des éléments litigieux dans le rapport d’analyse des offres, telle qu’indiquée par la Métropole, il est donc avéré que le nombre de places de parking n’est pas atteint le 31 décembre 2029 ; soit la pièce communiquée ne fait que confirmer par un document indiscutable les critiques formulées par l’exposante sur la base d’extraits qui lui avaient été communiqués et il y a lieu de lui allouer de plus fort le bénéfice de sa requête ; soit la pièce communiquée contient des éléments nouveaux sur le programme d’investissements de l’adjudicataire et, dans ce cas, rien ne justifie qu’elle soit soustraite au principe fondamental du contradictoire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504424, la société D-Marin France, représentée par Mes Tenailleau et Goldstein du cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
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Elle soutient que :
- le rapport d’analyse des offres, dès lors qu’il constitue la preuve matérielle du respect de l’obligation d’examen des offres, et à ce titre, en « première étape », de leur régularité, par l’autorité concédante, est seul de nature à permettre d’établir si oui ou non, la régularité de l’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a été analysée par la Métropole, à l’occasion de son « analyse des propositions » des entreprises admises à présenter une offre ;
- devront être communiqués, à les supposer existants, tous les extraits du rapport d’analyse des offres se rapportant au contrôle du respect par la Chambre de l’obligation faite au titre des caractéristiques minimales des offres, de prévoir la mise à disposition de 600 places de stationnement au terme des quatre premières années de la concession ;
- aucune atteinte au secret des affaires n’est susceptible d’être caractérisée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504366, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me Amon, de la Selarl d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
- les pièces qu’elle a produites sont confidentielles, en application du secret des affaires et du principe de la confidentialité des offres ;
- leur authenticité est incontestable ;
- c’est à tort que la société Renaudi Holding soutient que seuls les « travaux programmés au titre de la précédente concession » pouvaient être réalisés au-delà de l’échéance des quatre premières années d’exécution, alors que le paragraphe sur lequel se fonde la société Renaudi Holding ne concerne aucunement l’encadrement temporel des investissements et se borne à lister les investissements « que le concessionnaire devra obligatoirement réaliser », c’est-à- dire, le programme d’investissements obligatoires ;
- c’est à tort que la société Renaudi Holding soutient que la Chambre ne démontrerait pas que les investissements réalisés en 2030, postérieurement à l’échéance des quatre premières années d’exécution, seraient des investissements complémentaires (distincts du programme d’investissements obligatoires) ;
- c’est à tort que la société Renaudi Holding laisse entendre que la Chambre exécuterait en 2030 une partie du programme d’investissements obligatoires en matière de requalification des espaces circulés et piétons ;
- la société Renaudi Holding ne peut sérieusement critiquer la faisabilité technique de l’offre de la Chambre en ce qui concerne la réalisation fractionnée des niveaux P0 et P1 sur le parking Nord.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504424, la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me Amon, de la Selarl d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
- quelle que soit la façon de calculer le nombre de places, l’objectif minimal demeure atteint, les développements consacrés aux modalités permettant de respecter l’objectif minimal de 600 places (séquençage des travaux sur le parking Nord-Est) constituant de simples
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précisions de l’offre de la Chambre, que la Métropole n’avait pas à réclamer pour s’assurer de la conformité de l’offre ;
- à aucun moment, il n’est indiqué que les 600 places de stationnement doivent être créées dans le cadre des travaux de requalification et que ne peuvent être comptabilisées des places existantes ; il n’est pas davantage fait mention de « 600 places de stationnement requalifiées », ou « 600 places nouvelles », autres que celles existantes, et les travaux du programme obligatoire ne supposaient pas la destruction de l’ensemble des places existantes ; enfin, l’annexe 22 énonce que la jauge de 600 places est calculée « tous espaces de stationnement confondus ».
Le 12 septembre 2025, à 11h06, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504366, un mémoire qui n’a pas été communiqué a été enregistré pour la société Renaudi Holding.
Le 12 septembre 2025, à 10h51, dans la procédure enregistrée sous le numéro 2504424, un mémoire qui n’a pas été communiqué a été enregistré pour la société D-Marin France.
Considérant ce qui suit :
1. Après publication par la Métropole Nice Côte d’Azur d’un avis d’appel public à candidatures pour l’attribution d’un contrat de concession de l’exploitation et de la gestion du service public portuaire du port de Saint-Laurent-du-Var, avec comme date limite de remise des candidatures le 3 octobre 2023, la commission de délégation de service public s’est réunie le 19 octobre 2023 pour dresser la liste des candidats admis à faire une offre, après ouverture des plis contenant les candidatures. Il résulte du rapport d’analyse des offres, que trois dossiers ont été déposés dans les délais impartis respectivement par la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, le groupement ''Renaudi holding (mandataire)-Edeis-Banque populaire Méditerranée-Trivero construction'' et la société D-Marin France. Le 16 avril 2024, la commission d’ouverture des plis a procédé à l’ouverture des plis de ces offres qu’elle a déclaré recevables au regard des conditions et caractéristiques minimales de la consultation. Le 22 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a informé les sociétés Renaudi Holding et D-Marin France, que leurs offres n’étaient pas retenues et que le contrat était attribué à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2504366 et 2504424 concernant la même procédure d’attribution d’une concession, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de non communication de certains documents produits par la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur :
3. Aux termes de l’article L.5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L.611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L.5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret
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des affaires (…) ». Aux termes de l’article R.611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R.412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R.412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R.[…].414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R.412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R.414-1 et R.414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R.412-2-1 du code de justice administrative » ».
4. Par des mémoires distincts enregistré en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a produit deux documents dénommés « Annexe 5 Tech 02 – Méthode générale, calendrier, organisation » comportant notamment le calendrier des travaux de son offre ainsi qu’une représentation aérienne du port avec ses emplacements de bateaux et ses places de parking, et la Métropole Nice Côte d’Azur, le rapport d’analyse des offres. Ces documents révélant la stratégie de la société attributaire ainsi que celle des sociétés requérantes, leur soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces documents confidentiels, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (…) / Le juge
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est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L.551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dans une procédure d’appel d’offre relative à l’attribution d’un contrat de concession, d’une contestation de la conformité de l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur aux exigences impératives du règlement de la consultation et de la dénaturation alléguée dans l’analyse d’une autre offre, de procéder à la vérification de la conformité de l’offre retenue qui n’est pas présumée et de s’assurer qu’il n’a pas été procédé à l’analyse erronée d’une autre offre, à partir, le cas échéant, de documents que les parties sont seules à détenir. Il en est ainsi du rapport d’analyse des offres établi par le pouvoir adjudicateur. Cette conformité de l’offre retenue aux exigences impératives du règlement de la consultation ne saurait, en outre, être constatée par le juge a posteriori, seulement par la production de documents dont il n’est pas possible de vérifier, sans la production du rapport d’analyse des offres, qu’ils ont été soumis au pouvoir adjudicateur au stade de l’analyse desdites offres.
7. Aux termes du code de la commande publique : « Art. L.[…]. – L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. Art. L.3124-3. – Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Art. L.3124-4. – Une offre est inappropriée lorsqu’elle
n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation. Art.
L.3124-5. – Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions
d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers./ Les critères
d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat./ Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. Art. R.3124-1. – Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. / Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d’attribution fixés aux articles R.3124-4 et R.3124-5. ». Il résulte de ces dispositions, que le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions et que doivent être éliminées les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, si leur régularisation a été autorisée ou si l’exigence imposée par le règlement se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle, que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Le candidat dont l’offre a ainsi été déclarée irrégulière, n’est pas susceptible d’être lésée par les
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manquements de l’offre retenue qu’il invoque à l’appui de sa requête en référé précontractuel. Il résulte en outre de ces dispositions, que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession, l’ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect de ce principe implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.
8. Aux termes du rapport d’analyse des offres produit par la Métropole, page 4, « Conformément aux dispositions des articles L.3124-3 et L.3124-4 du code de la commande publique, les offres finales qui ne respecteront pas les conditions et caractéristiques minimales listées ci-après seront éliminée : / – La durée de la concession, fixée à 20 ans ;/ – La création d’une société dédiée dans les conditions prévues au projet de contrat ;/ – L’amortissement des investissements mis à la charge du Concessionnaire sur la durée de la concession, sans paiement d’une valeur nette comptable par la Métropole en fin de contrat ;/ – Les éléments du programme technique identifiés comme tels (éléments surlignés en rouge). Il est rappelé pour cette caractéristique que les éléments concernés sont identifiés en rouge dans l’annexe 22 du RCPOI. ».
9. Aux termes du règlement de la consultation de la concession de service public portant sur l’exploitation du port de Saint-Laurent-du-Var, page 9, « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les caractéristiques minimales suivantes : … Les éléments du programme technique identifiés comme tels (éléments surlignés en rouge)… ». Aux termes du programme technique de travaux, « annexe 22 », éléments en rouge, point 2, « Le programme d’investissements devra être réalisé dans les 4 premières années de la concession. Un planning précis des travaux devra être proposé par le candidat et fera partie intégrante du critère de jugement de la valeur technique de l’offre. 2.1 Programme d’investissements. Le programme d’investissements que le concessionnaire devra obligatoirement réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage (hors travaux programmés au titre de la précédente concession, de remise en état, de réhabilitation, de gros entretien et renouvellement) comprendra les travaux suivants: … Ouvrages terrestres : … La requalification des espaces circulés et piétons existants dans une optique de sécurisation, de modernisation et de confort. Cette requalification devra permettre de rationaliser et sécuriser l’offre de stationnement à l’échelle du port, avec un objectif total minimum de 600 places ».
10. Il résulte du rapport d’analyse des offres produit par la Métropole, page 4, que les trois offres présentées ont toutes été déclarées recevables « … au regard des conditions et caractéristiques minimales de la consultation ».
11. En premier lieu, s’agissant du programme des investissements qui devront être réalisés dans les quatre premières années de la concession, conformément au programme technique de travaux, « annexe 22 » précité point 9, les calendriers prévisionnels de travaux des offres, figurent au titre du sous-critère 1.3 « Méthodologie de réalisation des travaux ». Concernant l’offre de la Chambre, après avoir constaté page 30, les dates d’achèvement de l’aménagement du plan d’eau au plus tard le 31 décembre 2029, des « espaces circulés et
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piétons ''y/c'' aménagement des parkings Ouest Nord et Sud » au plus tard le 31 décembre 2029, du « parking superstructure y/c espace multifonctions » au plus tard le 1er juin 2029, du bâtiment à usage associatif au plus tard le 30 juin 2028, de l’aire de carénage au plus tard le 30 mai 2029 et de l’ensemble des travaux de réhabilitation des bâtiments et locaux existants (capitainerie, laverie, sanitaires et douches) au plus tard le 31 décembre 2028, la Métropole a pu à bon droit considérer page 31 de son rapport, que la proposition respectait les contraintes du contrat avec une réalisation des travaux dans les quatre premières années de la concession. L’offre de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a donc pu de ce chef, être déclarée recevable.
12. En deuxième lieu, le programme d’investissements obligatoires ne comporte aucunement des « travaux dédiés au développement durable ». Le contenu du programme d’investissements obligatoires, prévu par les dispositions surlignées en rouge du II de l’annexe 22 ne fait aucunement référence à de tels travaux et l’annexe 23 intitulée « Programme de développement durable des travaux », n’énonce nullement un programme de travaux, mais simplement une liste d’objectifs généraux destinés à encadrer l’exécution des travaux en matière de développement durable. Aucune irrecevabilité ou non-conformité de l’offre de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ne pouvait donc être relevée par la Métropole à ce titre.
13. En troisième lieu, s’agissant du nombre de places de parking, il est relevé par la Métropole, dans son rapport d’analyse des offres, page 8, concernant l’offre de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, qu’il est prévu « …676 places de stationnement VL… dépassant l’objectif de 600 places défini dans le programme… », mais que « … le nombre de places de stationnement… fait l’objet d’une appréciation dans le cadre du sous-critère 2.1. ». Le sous-critère 2.1 concerne en fait, les tarifs applicables aux usagers du port. Concernant le calendrier de livraison des places de parking, il convient de se reporter au sous- critère 1.3 « Méthodologie de réalisation des travaux » où il est relevé par la Métropole, page
30 du rapport d’analyse des offres, que « Le nombre de place de stationnement disponibles est impacté par rapport au nombre de place à terme (676 places VL hors arrêt-minutes/livraison) de la manière suivante, selon les cadres financiers de l’offre du soumissionnaire:/ – 456 places disponibles en 2027/ – 385 places disponibles en 2028/ – 453 places disponibles en 2029/ – 550 places disponibles en 2030… ». Toutefois, il résulte de l’instruction, que l’offre comporte l’ensemble des investissements obligatoires (phases 1 à 4) devant être exécutés au plus tard avant le 31 décembre 2029, conformément à l’échéance prévue des quatre premières années d’exécution. Les investissements correspondant aux zones « NE » (phase 5) et s’achevant au
31 décembre 2030 concernent la création, sur le parking Nord (ou « Nord-Est ») existant, d’un parking sur deux niveaux (P0 et P1) au titre du programme d’investissements complémentaires proposé par la Chambre et ne sont pas soumis à l’échéance des quatre premières années d’exécution. Dès lors, l’objectif des 600 places en quatre ans, au 31 décembre 2029, exigées par le programme technique de travaux, « annexe 22 » paragraphe 2.1, « ouvrages terrestres » auquel il est renvoyé par le règlement de la consultation de la concession de service public précité au point 9 de la présente ordonnance doit être regardé comme atteint. Par suite, aucune irrecevabilité ou non-conformité de l’offre de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ne pouvait donc être relevée par la Métropole à ce titre.
14. En quatrième lieu, il ne résulte pas du rapport d’analyse des offres produit par la Métropole, que l’offre de la société D-Marin France aurait été dénaturée lors de son analyse.
N°s 2504366 & 2504424 12
15. Compte tenu de tout ce qui précède, l’offre de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur devant être regardée comme conforme aux dispositions impératives précitées du règlement de la consultation, elle était recevable et pouvait donc être retenue par la Métropole. Par suite, les sociétés Renaudi Holding et D-Marin France ne sont pas fondées à demander l’annulation de la procédure d’appel d’offres dans la procédure d’attribution de la concession litigieuse. Il en résulte que leurs conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées ensemble, celles formulées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.741-2 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L.741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts./ Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
17. Les écritures de la société Renaudi Holding ne comportant aucun propos injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l’article 41, alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, les conclusions la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur formulées en application des dispositions précités de l’article L.741-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’aucune des parties à l’instance, tendant au versement à leur profit de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Renaudi Holding et D-Marin France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°s 2504366 & 2504424 13
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renaudi Holding, à la société D-Marin France, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
M. X
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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