Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2111741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111741 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, en l’absence de production du rapport du médecin de l’OFII et en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 26 avril 2021, que le contenu de l’avis est conforme aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à celles de l’arrêté pris pour son application, ni que le médecin rapporteur n’était pas membre du collège de médecins, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du même code ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2009421 du 22 décembre 2020, qui avait fondé sa décision d’annulation du refus de titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2019, sur la circonstance qu’elle souffrait d’un trouble post-traumatique ayant engendré une dépression, lequel est toujours prégnant, et a même empiré ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour qui la fonde est illégale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII et le rapport du médecin rapporteur n’étant pas produits, la régularité de la procédure ne peut être appréciée, notamment en ce qui concerne sa capacité à voyager sans risque ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rossi, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise, est entrée en France le 29 juillet 2014 selon ses allégations. Elle a disposé d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 26 décembre 2017 au 25 décembre 2018, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 9 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation. Le 20 janvier 2021, Mme C a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 26 avril 2021 prévu par les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté pris pour son application, de même que la non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code, constituent une garantie pour l’étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.
4. La décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 avril 2021. Malgré la communication de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit cet avis du 26 avril 2021, dont Mme C soutient qu’il ne respecterait pas les exigences des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016. En l’absence de production de cet avis, qu’il appartenait au préfet de communiquer afin de justifier de sa régularité, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision de refus de titre de séjour contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 4 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique, seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
B. Rossi
La présidente,
signé
V. Poupineau
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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