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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 1900505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900505 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2019 et le 13 octobre 2020, M. X., représenté par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle- Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de procéder à sa réintégration à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière à compter de sa date d’éviction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun rapport indiquant clairement les faits reprochés et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés n’a été produit lors de la saisine du conseil de discipline en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- il n’a pas eu connaissance de l’avis du conseil de discipline, lequel n’est pas mentionné dans la décision attaquée, ce qui l’a privé du droit d’exercer un recours devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat prévu par l’article 10 du même décret ;
- les droits de la défense ont été méconnus en ce que la procédure a été menée exclusivement à charge sans qu’il puisse s’expliquer et que le conseil de discipline aurait dû user de la faculté offerte par l’article 7 du décret du 25 octobre 1984 de procéder à une enquête administrative ;
N° 1900505 2
- ni la décision attaquée ni l’avis du conseil de discipline, qui ne lui a pas été communiqué et dont le sens n’est pas mentionné dans l’arrêté, ne sont motivés ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas tenu de propos à connotation sexuelle à l’encontre de la stagiaire, à qui il a uniquement donné une tape rapide sur le haut des fesses, geste dénué de toute intention ou connotation sexuelle qui a été mal interprété ;
- la sanction de la révocation, la plus élevée dans l’échelle des sanctions, est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 16 octobre 2020, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveleau, avocat de M. X., de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Y de Larbogne, représentant le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., adjoint technique des établissements d’enseignement du cadre Etat, affecté au lycée (…) en qualité de cuisinier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
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Sur la légalité externe :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet ». En vertu de l’article 3 du même décret, le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. ». L’article 7 de ce décret dispose que : « S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ». L’article 8 du même décret dispose que : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale des adjoints techniques des établissements d’enseignement siégeant en formation disciplinaire, en vue de l’examen des faits reprochés à M. X., que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le rapport de saisine émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, produit au dossier et suffisamment circonstancié, a bien été lu lors de la séance de la commission du 17 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. X. a consulté, le 28 août 2019, les pièces de son dossier, au nombre desquelles figurait le rapport de saisine, en temps utile avant la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 17 septembre 2019. Ainsi, M. X. ayant été mis en mesure de se défendre sur l’ensemble des griefs formulés à son encontre, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité sans que le requérant puisse utilement soutenir que le conseil de discipline aurait dû ordonner une enquête, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’oblige le conseil de discipline à procéder à une enquête lorsqu’il s’estime, comme en l’espèce, suffisamment éclairé.
4. En l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le défaut de communication de l’avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Est tout autant sans influence sur la légalité de la sanction contestée la circonstance que ne figure pas dans ses visas le sens de l’avis émis par le conseil de discipline.
5. Aux termes de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation alors que celle-ci n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. (…) L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de
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déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies. ».
6. Si M. X. fait valoir que l’administration ne lui a pas communiqué l’avis rendu par le conseil de discipline ce qui ne lui a pas permis de déterminer si les conditions mentionnées au point précédent de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique étaient réunies, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est sans effet sur sa légalité et n’a pu avoir pour effet de priver le requérant du droit, énoncé au premier alinéa de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984, de saisir, s’il s’y estimait fondé, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, et ce même après l’expiration du délai d’un mois mentionné audit alinéa premier.
7. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline permet de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à M. X. qui ont justifié la proposition par le conseil de discipline d’une sanction de révocation. La sanction attaquée, qui repose sur des motifs circonstanciés, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. X. n’est par suite pas fondé à soutenir que cet avis et cette décision sont insuffisamment motivés.
9. Par ailleurs, M. X. ne saurait utilement se prévaloir d’un guide d’accompagnement des personnels de l’éducation nationale dépourvu de tout caractère normatif.
Sur la légalité interne :
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la sanction attaquée, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance que M. X. a eu des gestes inappropriés et a tenu des propos à connotation sexuelle à l’encontre d’une élève mineure réalisant un stage au sein de la cuisine de l’établissement scolaire où le requérant exerce les fonctions de chef adjoint. Si M. X. reconnaît avoir donné de petites tapes, par jeu, sur les fesses de cette élève en cuisine, il dément toutefois avoir exercé une pression continue à cet endroit malgré les protestations de l’élève lui demandant à plusieurs reprises de cesser ce comportement et conteste également avoir tenu des propos licencieux à l’oreille de celle-ci pendant qu’elle était occupée à la préparation des plats, faits pour lesquels la stagiaire a déposé plainte auprès des services de police. Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline que si M. X. a déclaré ne jamais avoir tenu les propos particulièrement vulgaires évoqués par cette jeune fille, il a également indiqué que « la discrétion n’était pas son genre et que ces blagues se racontent souvent en cuisine ». Il ressort également du courrier du 10 juillet 2019 adressé au vice-rectorat par le proviseur et la gestionnaire du lycée (…) relatant l’entretien du 25 juin 2019 tenu avec M. X. afin qu’il s’explique sur les faits dénoncés par la stagiaire en cause que l’intéressé n’a pas contesté les
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dires de l’élève sur la teneur des propos tenus, si ce n’est quelques amendements sur les mots utilisés, ainsi que sur les gestes décrits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des faits reprochés à M. X., consistant à avoir, à plusieurs reprises, eu des gestes déplacés à connotation sexuelle et proféré des insanités à l’oreille d’une stagiaire mineure placée sous son autorité est établie. Ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier le prononcé une sanction disciplinaire.
12. Eu égard à la nature de ces faits, dont la gravité, qu’à aucun moment M. X. n’a mesurée, est encore renforcée par la circonstance qu’ils ont été commis à l’encontre d’une personne mineure sur laquelle le requérant avait autorité, et à la dignité de laquelle ils ont porté atteinte, à la méconnaissance qu’ils traduisent des responsabilités qui étaient les siennes et à la circonstance qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’image de l’administration de l’éducation nationale, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie n’a pas prononcé à l’encontre de M. X. une sanction disproportionnée en décidant sa révocation, alors même que sa manière de servir aurait jusqu’à présent donné satisfaction ce qui n’est au demeurant pas établi, l’intéressé ayant déjà fait l’objet le 5 septembre 2018 d’une sanction de déplacement d’office, la plus élevée du deuxième groupe de sanctions mentionné à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, pour avoir proféré des insultes et des menaces physiques à l’encontre de la hiérarchie du collège où il était précédemment affecté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 attaquée. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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