Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 oct. 2023, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2023, N° 2308364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 au tribunal administratif de Lille et transmise par une ordonnance n° 2308364 du 26 septembre 2023 au tribunal administratif d’Amiens, où elle a été enregistrée, le 26 septembre 2023, sous le numéro 2303264, M. A B, représenté par Me Claeys, avocate commise d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023, par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a produit des pièces les 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 octobre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée,
— les observations de Me Claeys, avocate commise d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 août 1991, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ailleurs, par un second arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Somme a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions de tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les rétentions administratives, ainsi que le recours et les saisines juridictionnelles, de même que les mémoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B déclare être entré en France en 2021, sans toutefois l’établir, et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 19 mai 2022, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que l’intéressé est sans profession et n’a aucune ressource. Enfin, alors qu’il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge, M. B, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attache en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs pour lesquels elle est prise, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles qu’il a présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claeys et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Rondepierre
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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