Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2025, n° 2406461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 19 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 18 novembre 2024 et 19 décembre 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l’espèce, du 20 novembre 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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