Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2522083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Reynolds demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté par voie postale, reçue en préfecture le 7 juillet 2025, une demande de délivrance d’un titre de séjour ne relevant pas des catégories dont l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit la demande au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par le requérant par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce qu’il soutient, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Logement individuel ·
- Construction ·
- Logement collectif
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne
- Règlement intérieur ·
- Test ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Liberté individuelle ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Espace schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Israël ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt
- Secret ·
- Habilitation ·
- Défense nationale ·
- Support ·
- Armement ·
- Information ·
- Protection ·
- Classification ·
- Ancien combattant ·
- Diffusion restreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.