Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 avr. 2024, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision prononcée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut de formation d’aides-soignants Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire, réunie le 1er février 2024, prononçant son exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation d’aides-soignants Croix-Rouge Compétence de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la Croix rouge française la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, l’association Croix-Rouge française, gestionnaire de l’institut de formation d’aides-soignants Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il est constant que l’institut de formation d’aides-soignants Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire est géré par l’association de droit privé Croix-Rouge française. Si cet établissement participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Or, les mesures prises à l’égard des élèves de l’établissement suivant une formation, telle une exclusion, ne procèdent pas d’un tel exercice. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Croix-Rouge française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Croix-Rouge française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’association Croix-Rouge française
Copie en sera transmise pour information à l’institut de formation d’aides-soignants Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 11 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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