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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2407506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L 542-1, L 542-2 et L 531- 24 et L 611-1-4 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article dès lors que la demande d’admission au bénéfice de l’asile présentée en sa qualité de représentant légal de son fils est toujours en cours d’instruction devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Le Bihan représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité angolaise, né le 21 août 1988, déclare être entré en France le 25 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2024, confirmée par une décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024 le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. M. B justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor a reçu, par arrêté préfectoral du 19 juin 2024, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle familiale et administrative de M. B, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent l’arrêté attaqué, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision rappelle la durée de présence de l’étranger et examine la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a également fait état des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français avec délai et de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B est né à Saint-Brieuc le 28 mars 2024 et que son père a présenté une demande d’asile, en sa qualité de parent d’un enfant mineur, le 10 avril 2024. Ainsi la décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté la demande d’asile présentée par M. B est réputée s’être également prononcée sur la demande d’asile de son fils et l’avoir également rejetée. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 14 novembre 2024 aurait été pris avant que les instances de l’asile se prononcent la demande d’asile présentée par son fils. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance pour ce motif des articles L 542-1, L 542-2 et L 531- 24 et L 611-1-4 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. M. B se borne à soutenir qu’il vit en concubinage depuis près de deux ans avec une ressortissante angolaise qui réside régulièrement en France et que de ce concubinage est issu un enfant, C, Mavacala né le 28 mars 2024. Toutefois ainsi que l’a retenu le préfet des Côtes-d’Armor, M. B est également père de six enfants mineurs vivant avec sa concubine en Angola. Il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qu’il aurait noué en France avec sa nouvelle concubine ou avec son fils et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’a pas plus pour les mêmes motifs entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit le requérant n’apporte aucun élément concernant la réalité, la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait aves son fils. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son fils. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à indiquer qu’en cas de retour en Angola, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses opinions politiques, M. B n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque et qu’il serait susceptible d’être personnellement et directement menacé en cas d’éloignement dans son pays d’origine. Par suite ce moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Pour interdire le retour en France pendant deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur le fait qu’il est entré récemment sur le territoire français, a pris en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant invoque ses liens en France et notamment la présence de sa concubine et de son fils sur le territoire national, cependant ainsi qu’il a été dit précédemment M. B n’a présenté aucun élément de nature à établir la réalité de ce concubinage et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son fils. Par suite, au regard de ces éléments, et en l’absence de circonstances de nature à caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor a apprécié sa situation de manière manifestement erronée et pris une mesure disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407506
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