Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2201457
TA Bastia
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet s'implante en continuité d'un village, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Autorisation de construction de places de stationnement sur une parcelle non propriété du pétitionnaire

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que l'arrêté autorisait la création de ces places de stationnement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à l'environnement, étant donné l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que M. D, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamné à payer les frais des requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201457
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2201457
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2201457