Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022 et les 8 avril et 14 mai 2024, Mme B A épouse H et Mme G H épouse C, représentées par Me Poletti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Morsiglia a confirmé la délivrance d’un permis de construire tacite au bénéfice de M. D pour la rénovation et l’extension d’une maison de village sur une parcelle cadastrée section F n° 700 située au lieu-dit « Pecorile » à Morsiglia, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsiglia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le projet doit être regardé comme une construction nouvelle située en dehors des zones déjà urbanisées de la commune ;
— elle autorise la construction de deux places de stationnement sur la parcelle n° 241, espace à usage commun, dont le pétitionnaire n’est pas propriétaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2023 et les 18 et 23 avril 2024, M. F D, représenté par Me Vaysse, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Morsiglia qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Poletti, représentant les requérantes ;
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité, le 28 septembre 2021, la délivrance d’un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F n° 700 située au lieu-dit « Pecorile », sur le territoire de la commune de Morsiglia. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de Morsiglia a confirmé la délivrance du permis de construire tacite. Par un courrier du 5 août 2022, réceptionné par le maire de Morsiglia, le 8 août suivant, Mme A épouse H et Mme H épouse C ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Les requérantes demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022, ensemble celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
4. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.
5. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
6. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la construction projetée s’implante au centre du quartier de Pecorile, partie la plus densifiée de la commune de Morsiglia, à proximité de l’église Saint Jean-Baptiste, de la mairie et de divers commerces. Dès lors, le projet se situe en continuité d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué autoriserait la création de deux places de stationnement sur la parcelle n° 241. Par suite, le moyen ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe dans les abords des monuments historiques et des sites inscrits du Château de Fantauzzi, de la côte occidentale du cap corse, du couvent de l’annonciade et de l’ensemble Saint-Cyprien, tour Saint-Jean et, prend place dans un ensemble composé de maisons d’habitations, principalement en R+1, dont l’architecture ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier. Si les requérantes exposent que le projet ne s’intègre pas dans son environnement dès lors qu’il comporte une terrasse dont la hauteur et l’aspect n’est pas conforme au parti architectural environnant, il ressort des pièces du dossier que plusieurs bâtiments aux abords du projet comportent des terrasses semblables, notamment en extension d’un étage. En outre, l’architecte des Bâtiments de France a donné, le 3 février 2022, son accord assorti de prescriptions, reprises par l’arrêté attaqué. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de ses dimensions, de sa volumétrie, du parti-pris architectural retenu ou des matériaux choisis, porte atteinte au secteur dans lequel il s’implante. Par suite, en édictant l’arrêté attaqué, le maire de Morsiglia n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse H et Mme H épouse C est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse H et Mme H épouse C verseront à M. D une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse H, à Mme G H épouse C, à M. F D et à la commune de Morsiglia.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. I E
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