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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 13 mars 2024, n° 21/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 21/07770
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSP7
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société OOO EXPERT
domiciliée : chez Maître Mazvydas MICHALAUSKAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dimitri LITVINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1239
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Julia MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1537
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CécileVITON, Première vice-présidente adjointe
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 13 Mars 2024
Exequatur
N° RG 21/07770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSP7
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le 24 juillet 2018, la chambre des affaires pénales du tribunal municipal de Moscou (Fédération de Russie) a déclaré Madame [D] [P] coupable de la commission de crimes en vertu du code pénal de la Fédération de Russie, a notamment reconnu le droit à satisfaction de l’action civile de la société KLINTEPLOENERGOSERVIS et de l’entreprise unitaire municipale « Gestion d’un client unique des services communaux » du district de [Localité 5] et, vu la nécessité d’effectuer des calculs supplémentaires, a renvoyé la question relative au montant du remboursement pour examen par la voie civile.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019 (affaire civile n° 2-1796/19), le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou a condamné Madame [D] [P] à payer à OOO KLINTEPLOENERGOSERVIS, à titre de remboursement de préjudice causé par le crime, la somme de 152.319.400 roubles, et à payer dans le budget de la ville de [Localité 6], à titre des frais de procédure, la somme de 60.000 roubles.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019 (affaire civile n° 2-17986/19), le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou a condamné Madame [D] [P] à payer à l’Entreprise publique municipale " Direction unique des services d’utilité publique des services de logement et de gestion urbaine du district de [Localité 5] " de la région de [Localité 6], à titre de remboursement de préjudice causé par le crime, la somme de 393.979.063 roubles, et à payer dans le budget de la ville de [Localité 6], à titre des frais de procédure, la somme de 60.000 roubles.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2020, le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou a ordonné la substitution par OOO EXPERT du créancier, qui est l’Entreprise publique municipale " Direction unique des services d’utilité publique des services de logement et de gestion urbaine du district de [Localité 5] " de la région de [Localité 6], dans l’affaire civile n° 2-1798/19 liée à la demande formée par l’Entreprise publique municipale " Direction unique des services d’utilité publique des services de logement et de gestion urbaine du district de [Localité 5] " de la région de [Localité 6] contre Madame [D] [P] et portant sur le remboursement du préjudice causé par crime. Par ordonnance d’appel du 22 juillet 2020, le tribunal de la ville de Moscou a laissé cette ordonnance sans modifications, la requête d’appel privée formée par l’administrateur judiciaire de la demanderesse à savoir l’Entreprise publique municipale " Direction unique des services d’utilité publique des services de logement et de gestion urbaine du district de [Localité 5] " de la région de [Localité 6], étant rejetée.
Par une ordonnance rendue le 3 septembre 2020, le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou a ordonné la substitution par OOO EXPERT du créancier, à savoir la société KLINTEPLOENERGOSERVIS, dans l’affaire civile n° 2-1796/19 liée à la demande formée par la société KLINTEPLOENERGOSERVIS contre Madame [D] [P] et portant sur le remboursement du préjudice causé par un crime.
Par acte d’huissier de justice transmis à l’autorité compétente le 10 juin 2021, la société de droit russe OOO EXPERT a assigné Madame [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnances d’appel rendues le 24 novembre 2021, la chambre civile du tribunal de la ville de Moscou a rejeté l’appel formé par Madame [D] [P] contre les jugements rendus les 3 et 18 octobre 2019 par le tribunal du district de Basmannyï de la ville de Moscou.
Par ordonnance du 09 mars 2022, le juge de la mise en état du présent tribunal, saisi par Madame [D] [P], a rejeté la fin de non-recevoir, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, débouté Madame [D] [P] de l’ensemble de ses prétentions incidentes et l’a condamnée à verser à la société OOO EXPERT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par arrêt rendu le 31 mars 2022 (n° 2-1796/2019), la chambre civile de la deuxième Cour de cassation générale a confirmé le jugement du tribunal de district Basmannyï de Moscou du 3 octobre 2019 et la décision d’appel de la chambre civile du tribunal de la ville de Moscou du 24 novembre 2021 et a rejeté le pourvoi en cassation de Madame [D] [P].
Par arrêt rendu le 26 avril 2022 (affaire n° 88-9042/2022), la chambre civile de la deuxième Cour de cassation générale a confirmé le jugement du tribunal de district Basmannyï de Moscou du 18 octobre 2019 et la décision d’appel de la chambre civile du tribunal de la ville de Moscou du 24 novembre 2021 et rejeté le pourvoi de Madame [D] [P].
Par deux arrêts rendus les 21 juillet 2022 (n° 5-KF22-2858-K2) et 22 septembre 2022 (n° 5-KF22-3384-K2), la Cour suprême de la Fédération de Russie a rejeté les demandes de renvoi devant la chambre civile de la cour suprême de la Fédération de Russie des pourvois formés par Madame [D] [P]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2023, la société OOO EXPERT demande de :
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire civile n°2-1796/19 ;
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire civile n°2-1798/19 ;
— déclarer exécutoire en France l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou ;
— déclarer exécutoire en France l’ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou ;
— déclarer exécutoire en France les arrêts d’appel rendus par le tribunal de la ville de Moscou (affaire n°33-47595 et affaire 33-47593/21) confirmant les jugements du 3 octobre 2019 du tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire civile n°2-1796/19 et le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire n°2-1798/19 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter la demande de Madame [D] [P] à titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [D] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [D] [P] demande de :
Avant toute chose,
— déclarer OOO Expert irrecevable à solliciter, en demande additionnelle, l’exequatur des arrêts d’appel rendus par le tribunal de la ville de Moscou (affaire n°33-47595 et affaire 33-47594/21) confirmant les jugements du 3 octobre 2019 du tribunal du District Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire n° 2-1796/19 et le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal du district Basmannyï de la ville de Moscou dans l’affaire n°2-1798/19 ;
— refuser d’écarter des débats les pièces n°5, 6, 12, 21, 59 et 60 produites par Madame [D] [P] ;
A titre principal,
— refuser de déclarer exécutoires en France les décisions dont la société OOO EXPERT sollicite l’exequatur dans son assignation du 10 juin 2021 ainsi que toute décision judiciaire rendue par les autorités russes à la suite des recours engagés contre ces jugements et ordonnances par Madame [D] [P] ;
A titre subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter la société OOO EXPERT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société OOO EXPERT à l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société OOO EXPERT à payer à Madame [D] [P] la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société OOO EXPERT à payer à Madame [D] [P] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OOO EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Madame [D] [P] fait valoir que la société OOO EXPERT est irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, à solliciter, comme demande additionnelle, l’exequatur des décisions russes rendues sur appel des décisions russes dont l’exequatur était initialement sollicité dans l’acte introductif d’instance aux motifs qu’il s’agit de décisions distinctes devant faire l’objet de procédures spécifiques, qu’une demande additionnelle au cours de la procédure conduit à la priver des voies de recours, notamment en termes d’incident, et que ces décisions d’appel ne sont pas spécifiquement décrites dans le dispositif, aucune traduction assermentée n’est jointe et la justification du lien suffisant n’est pas évoquée ni même les critères d’exequatur discutés.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ".
En l’espèce, Madame [D] [P] soulève l’irrecevabilité de la demande d’exequatur des décisions étrangères ayant statué sur l’appel des deux jugements russes dont l’exequatur était initialement sollicité. Toutefois, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir qui n’a pas été révélée postérieurement à son dessaisissement puisque les arrêts litigieux ont été rendus le 24 novembre 2021. Par suite, il convient de déclarer Madame [D] [P] irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir.
Sur la demande relative aux pièces
La société OOO EXPERT fait valoir que :
— les pièces adverses nos 5, 6, 12, 21, 59 et 60 ne devraient pas être considérées comme éléments de preuve sérieux et déterminants aux motifs que les pièces nos 5, 6, 12 et 21 sont rédigées en langue française et signées par les conseils de la défenderesse alors qu’aucun d’eux ne parle français et que les pièces nos 59 et 60 correspondent à des traductions faites par une traduction automatique, les prétendues traductions par des traducteurs professionnels n’étant pas produites ;
— la jurisprudence autorise le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’exploiter des éléments versés aux débats et d’apprécier leur force probante, même s’ils sont rédigés en langue étrangère et ne sont assortis d’aucune traduction.
Madame [D] [P] fait valoir que la véracité du contenu des attestations du cabinet d’avocat est démontrée par les notes d’audience du tribunal de la ville de Moscou du 24 novembre 2021, que ces pièces, rédigées par des praticiens de droit russe, peuvent être librement discutées par la société OOO EXPERT et que la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, la société OOO EXPERT ne demande pas à la présente juridiction d’écarter des débats certaines pièces produites aux débats par Madame [D] [P] mais soutient que ces pièces ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve sérieux et déterminants. Ainsi, la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande tendant à voir écarter des débats les pièces nos 5, 6, 12, 21, 59 et 60. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur une demande tendant à refuser d’écarter des débats ces pièces.
Sur la demande d’exequatur
La société OOO EXPERT fait valoir que :
— les décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues par un juge étranger compétent au regard des règles de compétence internationale dite indirecte aux motifs que le litige se rattache de manière caractérisée au droit russe au regard de la nationalité russe des parties, que les créances résultent des agissements délictueux de Madame [D] [P] réalisés, au moins partiellement, en Russie et constatés par un jugement pénal rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de Moscou et qu’il n’existe aucun rattachement entre le litige et la France;
— le choix du tribunal du district Bizmannyï n’est pas frauduleux, est justifié par le lieu de la commission de l’infraction et n’a jamais été remis en cause par Madame [D] [P] au cours des procédures en Russie ;
— les poursuites dirigées à l’encontre de Madame [D] [P] n’ont pas de raisons politiques et cette dernière émet des reproches généralisés à l’encontre de la justice russe ;
— il n’appartient au juge de l’exequatur, au risque de procéder à la révision sur le fond du jugement étranger, ni de statuer sur l’arrêt correctionnel du tribunal de la ville de Moscou du 24 juillet 2018 ni sur les décisions civiles du tribunal de district de Basmannyï des 3 et 18 octobre 2019 ;
— la présente procédure en exequatur est distincte des procédures d’entraide pénale internationale engagées par le Parquet général russe en Suisse et en France, étant relevé, d’une part, que les juridictions suisses ont précisé que le refus de l’entraide judiciaire n’exclut pas la voie de l’exequatur et que Madame [D] [P] et son ancien époux avaient connaissance de la procédure pénale en cours contre eux, d’autre part, que le ministère public et Madame [D] [P] ont interjeté appel contre le jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
— les décisions sont conformes à l’ordre public international de fond aux motifs que Madame [D] [P] a été condamnée à indemniser le préjudice généré par des faits dont le caractère délictueux a été constaté par une juridiction pénale et que le droit français accepte la substitution de créancier par l’effet d’une cession de créance ;
Décision du 13 Mars 2024
Exequatur
N° RG 21/07770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSP7
— les décisions sont conformes à l’ordre public international de procédure aux motifs que Madame [D] [P] a été en mesure d’organiser sa défense et d’exercer des voies de recours devant les juridictions russes et que les décisions sont suffisamment motivées sur les circonstances de fait, la faute et le lien de causalité ainsi que sur le calcul du préjudice ;
— elle a racheté les deux créances fondées sur les jugements civils des 3 et 18 octobre 2019 et détenues contre Madame [D] [P], les cessions ayant été formalisées entre les parties par les contrats de cession de créance des 8 novembre 2019 et 25 mai 2020 et les substitutions de créanciers ayant été homologuées par les ordonnances des 12 mars et 3 septembre 2020.
Madame [D] [P] fait valoir que :
— selon les règles internes de droit russe, le tribunal du district Basmannyï de la région de Moscou n’était pas compétent pour se prononcer sur le litige au regard de son lieu de résidence prétexté par les demandeurs ;
— les décisions dont l’exequatur est sollicité ne sont pas conformes à l’ordre public international de fond et de procédure aux motifs que :
* le contexte international actuel empêche toute exequatur de décisions russes et la coopération judiciaire civile appelle désormais la plus grande vigilance ;
* les procédures à son encontre en Russie ont été menées dans des conditions contraires aux droits de l’Homme et ont toujours poursuivi un double but, à savoir éliminer politiquement son époux et s’accaparer les actifs d’une société dont elle était l’actionnaire ;
* l’arrêt du tribunal municipal de Moscou du 24 juillet 2018, qui fonde les décisions dont l’exequatur est demandé, n’est pas versé au débat en intégralité et est contraire à l’ordre public international puisqu’il n’a jamais été exécuté par une autorité judiciaire étrangère malgré les demandes des autorités russes, la procédure suivie devant la juridiction étrangère n’est pas régulière, Madame [D] [P] n’ayant pas été notifiée de son inculpation, de son renvoi devant le tribunal et du jugement, n’ayant pas été assistée d’un avocat au cours de l’enquête et du procès, n’ayant pu désigner de conseil qu’au cours de la procédure d’appel, n’ayant eu accès au dossier de la procédure que postérieurement à la décision de première instance, ayant été condamnée sur le fondement de textes édictés postérieurement aux faits pour lesquels elle a été poursuivie, en violation du principe non bis in idem et du principe de personnalité des poursuites et par une décision non motivée rendue à l’issue d’une procédure distincte des autres coprévenus et dans un délai expéditif contraire à celui d’une bonne administration de la justice ;
* les jugements des 3 et 18 octobre 2019 ne sont pas conformes à l’ordre public international de fond et de procédure puisque Madame [P] n’a pas été informée de ces procédures et n’a pu organiser sa défense, les jugements ne répondent pas à l’impératif de motivation et ont été rendus sur la base de seules allégations des demanderesses, sans qu’aucune faute n’ait été relevée contre Madame [D] [P];
* les ordonnances des 12 mars et 3 septembre 2020 ne sont pas conformes à l’ordre public international de fond et de procédure et sont affectées des mêmes vices que les précédentes décisions qui ont mécaniquement ruisselé, auxquels s’ajoutent les irrégularités qui résultent prima facie de la procédure de substitution et qui ont été confirmées par l’opposition manifeste de l’administrateur provisoire à l’homologation de cette cession.
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et la Fédération de Russie.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour condamner Madame [D] [P] à payer à OOO KLINTEPLOENERGOSERVIS la somme de 152.319.400 roubles à titre de dommages et intérêts pour les infractions commises, la juridiction étrangère a, dans son jugement du 3 octobre 2019, rappelé les condamnations pénales prononcées à l’encontre de Madame [D] [P] et considéré qu’il résultait des éléments du dossier que le montant du préjudice que cette dernière a causé à OOO KLINTEPLOENERGOSERVIS représentait la somme de 152.319.400 roubles (160.336.218 roubles – 8.016.818 roubles), montant confirmé par l’acte des calculs produit dans le dossier.
Pour condamner Madame [D] [P] à payer à l’Entreprise publique municipale " Direction unique des services d’utilité publique des services de logement et de gestion urbaine du district de [Localité 5] " la somme de 393.979.063 roubles à titre de dommages et intérêts pour les infractions commises, la juridiction étrangère a, dans son jugement du 18 octobre 2019, rappelé les condamnations pénales prononcées à l’encontre de Madame [D] [P] et considéré qu’il résultait des éléments du dossier que le montant du préjudice que cette dernière a causé à OOO KLINTEPLOENERGOSERVIS représentait la somme de 393.979.063 roubles ((158.827.857 roubles + 247.134.388 roubles) – 11.983.182 roubles), montant confirmé par les calculs produits dans le dossier.
Dans ces deux décisions des 3 et 18 octobre 2019, la juridiction étrangère a approuvé le calcul produit par le représentant de la demanderesse aux motifs que la défenderesse n’avait pas produit de justificatifs pouvant confirmer un autre montant du préjudice et que les calculs avaient été faits en tenant compte des contrats de cession de créances produites dans le dossier et des ordres de virement qui confirment la réalité du paiement des créances cédées.
La juridiction étrangère, qui a statué en l’absence de Madame [D] [P], ne détaille pas les calculs qu’elle retient pour évaluer le préjudice matériel de la partie civile. Si la juridiction étrangère a statué après des décisions pénales ayant condamné Madame [D] [P] à des infractions et que ladite juridiction a rappelé que les jugements rendus par le tribunal dans l’affaire pénale ont l’autorité de chose jugée pour le tribunal saisi de l’affaire portant sur les conséquences civiles des actes commis par des personnes contre lesquelles ces jugements pénaux ont été prononcés, il ressort de la motivation de ces deux décisions que cette autorité de chose jugée ne concerne que les questions de savoir si ces actes ont été réellement commis et si ces actes sont commis par la personne concernée et qu’il appartient à la juridiction civile de statuer sur le montant de l’indemnisation. Dans son jugement d’appel du 24 juillet 2018, la chambre des affaires pénales du tribunal municipal de Moscou avait d’ailleurs renvoyé la question du montant de l’indemnité de l’action civile à la justice civile compte tenu de la nécessité de calculs supplémentaires. Or, la motivation des deux décisions ne précise pas ces calculs et elle est identique et stéréotypée alors qu’il s’agit d’apprécier le préjudice matériel des deux parties civiles. Dans le cadre de la présente instance, la société OOO EXPERT n’apporte pas davantage d’éléments permettant de pallier l’absence de motivation des décisions étrangères sur le calcul des dommages et intérêts alloués aux parties civiles.
Les ordonnances d’appel du 24 novembre 2021 ne sont pas davantage motivées puisque la juridiction étrangère, après avoir rappelé la procédure pénale, indique que le préjudice est confirmé par le calcul produit devant le tribunal et que le jugement du tribunal montre des preuves du préjudice causé aux demanderesses, ces preuves n’ayant pas été renversées par Madame [D] [P].
Par conséquent, les jugements des 3 et 18 octobre 2019 et les ordonnances d’appel ayant confirmé ces deux jugements sont contraires à l’ordre public international et ne peuvent être déclarés exécutoires en France. Il en est de même des ordonnances des 12 mars 2020 et 3 septembre 2020 ayant ordonné la substitution par OOO EXPERT des créanciers, ces ordonnances n’étant que la conséquence des décisions de condamnation précitées. Il résulte de tout ce qui précède que la société OOO EXPERT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’exequatur.
Sur les autres demandes
Madame [D] [P] n’établissant pas que la société OOO EXPERT a agi de manière de mauvaise foi et dans l’intention de lui nuire, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de ladite société au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et la nature de l’affaire ne justifie pas de l’écarter en application des dispositions de l’article 514-1 du même code.
La société OOO EXPERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [D] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [P].
Déboute la société OOO EXPERT de ses demandes.
Déboute Madame [D] [P] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamne la société OOO EXPERT aux dépens.
Condamne la société OOO EXPERT à payer à Madame [D] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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