Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2213645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de Mme A… B…, d’un indu d’un montant global de 6 513,18 euros constitué notamment d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 697,06 euros pour la période de décembre 2019 à janvier 2021. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Vendée a décidé d’infliger à Mme B… une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (…). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » et aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…). / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
4. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… résidait en Espagne au cours de la période de constitution de l’indu de revenu de solidarité active, soit du 6 décembre 2019 au 31 janvier 2021, et qu’elle a omis d’informer l’autorité compétente de sa résidence à l’étranger durant cette période, alors qu’elle ne pouvait légitimement ignorer en sa qualité d’allocataire qu’elle avait une telle obligation et que cette situation remettait en cause son droit à percevoir durant la période en litige le revenu de solidarité active. A cet égard, ni la circonstance que, compte tenu de sa situation financière précaire et de son état de santé, elle a été contrainte de vivre chez son ex-mari en Espagne, ni celle que les frontières étaient fermées en raison de l’épidémie de covid-19, ne sont de nature à justifier ou expliquer de telles omissions déclaratives, alors que l’intéressée a continué à remplir chaque trimestre le formulaire de déclaration de ses ressources en vue de percevoir le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer sa résidence à l’étranger en vue de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros doivent être rejetées. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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