Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Borie-Doucede, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 29 août 2023 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses impositions 2020, 2021 et 2022 dès lors qu’il démontre être dans une situation de gêne voire d’indigence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022. Par un courrier en date du 10 août 2023, l’intéressé a présenté une demande de remise gracieuse en ce qui concerne ces impositions pour un montant total de 11 395 euros. Si dans ses écritures, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var aurait implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse, le directeur départemental des finances publiques du Var a produit à l’instance les décisions en date du 29 août 2023, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été notifiées à l’intéressé par messagerie sécurisée le 4 septembre 2023, par lesquelles il a rejeté la demande de remise gracieuse de M. B… précitée. Le requérant doit en conséquence être regardé comme demandant l’annulation desdites décisions.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
4. M. B… soutient qu’il perçoit une retraite mensuelle de 2 892,18 euros et que dans le cadre de l’examen de sa situation de surendettement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, à tort, dans son arrêt du 17 janvier 2023, que ses ressources mensuelles s’élevaient après impôt sur le revenu à 3 219,13 euros, dès lors que ces ressources, qui correspondent aux versements des caisses de retraite, n’avaient pas encore été assujetties au prélèvement à la source. Il expose également qu’un virement au profit d’un huissier de justice d’un montant de 1 053 euros et qu’un avis tiers détenteur d’un montant de 2 958,97 euros l’ont placé dans une grande difficulté financière et qu’il se trouve dans une situation d’extrême pauvreté le mettant dans l’incapacité financière de payer les sommes qui lui sont réclamées.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le montant net des ressources déclarées à l’administration fiscale correspondant aux pensions perçues en 2022, s’élèvent à 35 758 euros, tandis que les charges mensuelles retenues dans le cadre du plan de surendettement s’élèvent à 1 988 euros. Si le requérant produit notamment à l’instance un extrait de son relevé bancaire du 5 juillet 2023 portant sur ses dépenses et ressources entre le 6 juin 2023 et le 5 juillet 2023, lequel mentionne un solde créditeur de 5 478,71 euros ainsi qu’un historique de quelques prélèvements à la source s’élevant entre 10,85 euros et 167,84 euros sur les périodes du 9 novembre au 25 décembre 2022 et du 20 mai au 18 juillet 2023, les informations portées sur ces documents ne sont toutefois pas de nature à caractériser une situation de gêne ou d’indigence. Si le requérant expose également qu’il croyait que les ressources qu’il percevait de ses caisses de retraite avaient déjà été assujetties à l’impôt sur le revenu et que le prélèvement à la source n’avait été réellement mis en œuvre qu’à compter de l’année 2023, ces seules circonstances ne permettent pas davantage de justifier une remise gracieuse des pénalités mises à la charge du requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que M. B… serait dans une situation de gène ou d’indigence au sens des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre de procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la remise gracieuse des impositions litigieuses doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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