Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 oct. 2023, n° 2202577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Bajn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Crouy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 02243 21 AS025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crouy le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Crouy, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à la société Hivory qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Crouy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crouy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Crouy et à la société par actions simplifiée Hivory.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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