Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2025, n° 2412736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Frank, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé que le permis de conduire délivré à M. A le 15 novembre 2013 était nul de plein droit pour les catégories CE et C ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de son emploi, puisqu’il exerce la profession de chauffeur poids lourds et qu’il est dans l’attente d’un contrat à durée indéterminée ; il supporte des charges fixes qu’il ne peut assumer que par l’exercice de son emploi ; il dispose de l’intégralité des points de son permis de conduire et n’a commis que des infractions mineures ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’avait aucune raison de frauder, alors qu’il a déjà réussi l’épreuve théorique générale ; la fraude n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à la compétence de la préfète du Rhône pour traiter le litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Frank, représentant M. A, qui a rappelé les conséquences liées à la décision en litige, dès lors que celle-ci empêche M. A de pouvoir exercer son métier de chauffeur poids lourd, qui constitue sa seule formation ; il précise par ailleurs que les éléments invoqués par la préfète du Rhône concernant les pratiques du centre Dekra en cause sont circonstanciels et ne permettent pas d’établir la fraude alléguée.
— les observations de M. C, représentant la préfète du Rhône, qui persiste à soutenir que M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence, la mesure ne le privant pas de son permis de conduire pour les catégories A et B, et alors qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’exercer un autre métier dans l’attente du jugement au fond ; il indique par ailleurs que M. A a été mis à même de présenter des observations avant la décision en litige, mais qu’il n’a jamais sollicité la possibilité de consulter son dossier, alors que l’attestation produite par l’intéressé apparait manifestement frauduleuse.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A indique qu’il doit disposer de son permis de conduire dans l’exercice de son activité professionnelle, qu’il ne dispose pas d’autre formation, qu’il ne représente pas un risque pour la sécurité routière, enfin que son emploi actuel était compatible avec sa pathologie particulière de santé. Toutefois, si la décision en litige qui invalide les catégories C et CE du permis de conduire de M. A est susceptible d’empêcher l’exercice par l’intéressé de son emploi de chauffeur poids lourds, il est constant que les autres catégories de son permis de conduire n’ont pas été invalidés, et il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas occuper un autre emploi dans l’attente de l’obtention à nouveau des catégories C et CE de son permis de conduire, nonobstant son état de santé. Par ailleurs, si l’intéressé indique que la mesure entraîne des conséquences dramatiques sur sa vie de famille, la seule production d’une quittance de loyer ne permet pas de l’établir, l’intéressé n’apportant aucun élément pour justifier de sa situation familiale et financière. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas état d’éléments qui l’empêcheraient de repasser les épreuves qui ont été invalidées, alors qu’il indique lui-même dans ses écritures qu’il est en capacité de réussir l’épreuve théorique générale. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Si l’intéressé a produit au dossier une copie d’écran du site Télérecours faisant état du dépôt d’un recours en annulation devant la juridiction, il n’a pas produit de copie de sa requête en annulation dans la présente instance, de sorte que ses conclusions à fin de suspension sont en tout état de cause irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412736
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Durée
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Décentralisation ·
- Arrêt maladie ·
- Aménagement du territoire ·
- Activité non salariée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condamnation pénale ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Droit des entreprises ·
- Rejet ·
- Education ·
- Droit des assurances ·
- Enseignement à distance ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- État ·
- Juridiction administrative
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Annulation ·
- Formalité administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Erreur
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Thaïlande ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.