Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit au séjour résultant du 1 et du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne peut être regardé comme ne présentant pas des garanties suffisantes de représentation, au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3, 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Marigard pour M. B, qui a repris les écritures déposées par le requérant et insisté, d’une part, sur la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et, d’autre part, sur l’obligation de consultation de la commission du titre de séjour ;
— les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 53.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 juin 1986, est entré en France en 1992 et a obtenu des certificats de résidence algériens valables du 17 mai 2004 au 16 mai 2014 puis du 17 mai 2014 au 16 mai 2024. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, dont certaines en récidive, pour recel de vol, usage illicite et trafic de produits stupéfiants et, notamment, le 6 février 2024, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de stupéfiants et, le 13 février 2024, à deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pour détention, acquisition, emploi, transport, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants. Il a formé le 30 mai 2024 auprès du préfet de la Haute-Savoie une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le préfet a pris, le 24 février 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par arrêté du 1er mars 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mars 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 6 mars 2025. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
La compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux :
2. M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). » Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). » Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 29 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour et pu, à cette occasion, faire état des circonstances de fait et de droit justifiant sa demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’intéressé a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est en outre ni établi ni même allégué que M. B aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, M. B soutient qu’il réside en France depuis qu’il y est entré en 1992 à l’âge de 5 ans, qu’il a disposé de certificats de résidence algériens valables du 17 mai 2004 au 16 mai 2024, que sa mère de nationalité française et sa fille résident également sur le territoire et qu’il n’a aucune attache en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue. Toutefois, il ne justifie pas de la filiation avec l’enfant, née en août 2018, revendiquée comme sa fille et ne produit, à l’appui de sa démonstration de l’intensité de ses liens avec celle-ci, que quelques photos, des justificatifs de scolarité de l’enfant et une attestation rédigée en des termes assez généraux par la propre mère du requérant. Si cette attestation certifie que le requérant « s’occupe pleinement » de sa fille, elle mentionne également une période d’éloignement de l’intéressé avec l’enfant pendant deux ans et indique que c’est elle-même, qui héberge son fils, qui garde l’enfant un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. M. B ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale. En revanche, il a fait l’objet de huit condamnations entre novembre 2005 et février 2024, notamment celles rappelées au point 1 du présent jugement, pour des faits de vol, d’usage et de trafic de stupéfiants, souvent en récidive, et d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de stupéfiants, pour un total de près de sept ans d’emprisonnement. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, retenir que la menace à l’ordre public résultant de la présence en France de M. B justifiait la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant allégué, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit en tout état de cause être écarté.
8. En quatrième lieu, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, M. B ne peut utilement prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
9. En cinquième lieu, pour prétendre qu’il ne pouvait faire l’objet de la mesure d’éloignement contestée, M. B soutient que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1 et du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Toutefois, la circonstance que l’article 6 de cet accord prévoit la délivrance « de plein droit » d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien remplissant les conditions exposées au 1 à 7 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse de le délivrer au motif que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, comme indiqué au point 6, le préfet de la Haute-Savoie pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
10. Enfin, pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, M. B se borne à faire état de sa situation familiale mentionnée au point 6, de ce qu’il ne vit pas en état de polygamie et de ce qu’il a purgé ses peines d’emprisonnement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces circonstances n’établissent pas que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 précité et a estimé que le comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
14. Enfin, compte tenu du motif retenu par le préfet pour refuser un délai de départ volontaire, M. B ne peut utilement prétendre qu’il ne peut être regardé comme ne présentant pas des garanties suffisantes de représentation au sens des articles L. 612-2, 3°, et L. 612-3, 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, cette décision vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Enfin, d’une part, M. B ne peut utilement soutenir que la décision qui fixe comme pays d’éloignement celui dont il a la nationalité méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, s’il soutient que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, il n’assortit en tout état de cause pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
19. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles citées au point 18 de l’article L. 612-6 du même code.
21. D’autre part, la décision attaquée mentionne, en sus de la référence à l’article L. 612-10 précité, les conditions de l’entrée en France de M. B et de son séjour sur le territoire, la présence alléguée de sa mère et d’un enfant, l’absence de précédente mesure d’éloignement et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
22. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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