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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zhgonda demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 021 euros au titre des préjudices subis dus à la perte de chance de devenir avocat durant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros, au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (..) « . Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête indemnitaire de M. B est liée à un dommage imputable à une décision de refus de délivrance de visa, ayant fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nantes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zghonda et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1
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