Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient à la préfecture de démontrer qu’il a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfecture de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, confidentiel, avec une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend et utilise, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, s’agissant de la violation alléguée des dispositions de l’article 17 du même règlement, qu’il n’a pas d’attaches en Espagne et qu’il a voulu rejoindre la France car il parle français, qu’il y a tissé des liens amicaux et a développé un projet professionnel
— et les observations de M. C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1992, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 14 avril 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le même jour. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, à Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Si M. C invoque le bénéfice de ces dispositions et a soutenu lors de l’audience qu’il a tissé en France des liens amicaux et qu’il a développé un projet professionnel, il n’a produit cependant aucun élément à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, il n’en résulte pas qu’en ordonnant son transfert vers les autorités espagnoles, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de transfert à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
8. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
10. La décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si conformément aux dispositions précitées, la décision contestée mentionne qu’elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de cette décision que ce renouvellement sera tacite. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté
12. En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
13. La décision attaquée fait obligation à M. C de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 auprès des services de la police aux frontières à Entzheim, pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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