Désistement 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 7 févr. 2023, n° 2102138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 juillet 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme T W, Mme O L, Mme S et M. F M, Mme K A, Mme G Y, Mme R Y, M. P U, Mme T Q, M. T N et M. X D, représentés par Me Picoche, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à M. V un permis de construire un ensemble de dix logements sur la parcelle cadastrée D n° 2161, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à l’incompétence de son signataire et à la méconnaissance des dispositions de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. V, représenté par Me Géhin, a produit un permis de construire modificatif que lui a délivré le 6 octobre 2022 le maire de la commune de Gérardmer et demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de permettre au pétitionnaire de déposer un permis de construire modificatif pour régulariser les vices de légalité externe et interne éventuellement retenus par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge des requérants et de la commune de Gérardmer les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a produit l’ensemble des éléments en sa possession justifiant que le signataire des arrêtés était valablement compétent ;
— le projet modifié se conforme aux dispositions de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme telles qu’interprétées par la juridiction administrative dans son jugement du 19 juillet 2022 et ne méconnaît pas les nouvelles dispositions de cet article ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des plans qui présentent les cotes altimétriques permettant de vérifier le respect de ces dispositions ;
— le permis modificatif ne comporte aucune modification au regard du permis de construire initial entrant dans le champ des dispositions des articles 2 UB et 8 UB modifiés le 12 juillet 2022 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022 et 12 janvier 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, a produit le recueil des actes administratifs du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 par lequel a été publié l’arrêté en date du 3 juillet 2020 du maire de la commune délégant ses fonctions notamment en matière d’urbanisme à M. H et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que l’arrêté de délégation accordée à M. H a été régulièrement publié conformément aux règles de publicité des actes prévues par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales tant dans leur version antérieure au 1er juillet 2022 que dans leur version applicable à compter de E date.
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, Mme K A, Mme G Y, Mme R Y, Mme T Q, M. T N et M. X D, représentés par Me Picoche, déclarent se désister d’instance et d’action et demandent à ce qu’aucun frais ne soit mis à leur charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme T W, Mme O L, M. P U, M. F M et Mme S M, représentés par Me Picoche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré un permis de construire à M. V ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré un permis de construire modificatif à M. V ;
3°) de mettre à la charge de M. V la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de régularisation est irrégulier et n’a pas régularisé le permis initial dès lors que :
— le dossier de permis de construire modificatif comporte des insuffisances qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier le respect des dispositions modifiées de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer adopté le 11 juillet 2022 ;
— le permis modificatif méconnaît les articles 2 UB, 8 UB et 10 UB du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Picoche, représentant les requérants,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. V.
Considérant ce qui suit :
1. En application d’un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 annulant un refus de délivrer un permis de construire opposé à M. V par arrêté du 11 mars 2020 et enjoignant au maire de la commune de Gérardmer de lui délivrer un permis assorti de prescriptions, ce dernier a délivré le 4 mai 2021 le permis de construire sollicité et l’a assorti de prescriptions tenant notamment à interdire l’accès et la sortie du projet par la rue des Charmilles. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme W, Mme L, M. et Mme M, B A, C Y, M. U, Mme Q et M. N ont demandé l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2021.
Sur les désistements :
2. Par des mémoires enregistrés par le greffe du tribunal le 14 décembre 2022, Mme A, Mmes Y, Mme Q, M. N et M. D déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour E régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
4. Par le jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête de Mme W et autres sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Gérardmer et à M. V de purger le vice d’incompétence du signataire de la décision contestée et la méconnaissance de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme entachant le permis délivré le 4 mai 2021 à M. V dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
5. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Gérardmer a délivré le 6 octobre 2022 un permis de construire modificatif à M. V.
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Un permis de régularisation délivré en vertu de l’article L. 600-5-1 peut revoir l’économie générale du projet, sous réserve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
7. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation du permis initial :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de l’arrêté de délégation : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. I H, adjoint au maire. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de la commune de Gérardmer a délégué à M. H ses fonctions et sa signature en matière notamment « de permis de construire, certificats d’urbanisme et autres autorisations d’occupation du sol ». La commune a transmis le 13 décembre 2022, pour la première fois dans la présente instance, une copie du recueil des actes administratifs n° 3/2020 comportant les délibérations et arrêtés de la commune pris durant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2020. Ainsi, l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 revêtait, à la date de l’arrêté initial du 4 mai 2021 comme de l’arrêté accordant un permis de construire de régularisation du 6 octobre 2022, un caractère exécutoire. Dans ces conditions, le vice tenant à l’incompétence du signataire du permis de construire est régularisé.
10. En second lieu, les dispositions de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme de la commune consacré à la hauteur des constructions prévoient que : " La hauteur est mesurée par rapport au plan horizontal donné par le point bas de la façade faisant face à l’aval, puis par tranche de 10 m de profondeur mesurés à partir de E même façade ; / De plus, pour la partie de la construction implantée sur un remblai, les hauteurs maximales définies ci-après sont considérées remblai compris et donc mesurées par rapport au terrain naturel avant travaux ; / () La hauteur des constructions principales est limitée à 7 m à la gouttière ou à l’acrotère et à 10 m du faîtage (). / Toutefois, la hauteur des constructions principales est limitée à 4 m au faîtage ou à l’acrotère dans une bande de 3 m de profondeur par rapport aux limites séparatives. / La hauteur des annexes est limitée à 4 m à la gouttière ou à l’acrotère et 6 m au faîtage. / () ".
11. Les dispositions précitées du quatrième alinéa de cet article qui imposaient, à la date à laquelle avait été délivré le permis de construire initial qui y contrevenait, que, lorsque la construction est implantée dans une bande de trois mètres par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale des constructions principales est limitée à quatre mètres, n’étaient plus applicables à la date du permis de régularisation.
12. Aux termes du quatrième alinéa de cet article 10 UB issu de la modification du plan local d’urbanisme adoptée le 11 juillet 2022 par la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges : « Toutefois, dans une bande de 3 m de profondeur par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale des constructions principales est définie par le gabarit formé par une verticale de 4 m au droit de la limite séparative et une hauteur hors tout de 7 m au côté opposé de la limite séparative. La profondeur de ce gabarit ne peut dépasser 8 m (voir schéma ci-contre). / () ».
13. D’une part, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire modificatif que la façade du premier bâtiment du projet, d’une hauteur au faîtage de 9,18 mètres par rapport au terrain naturel, qui s’implante désormais en recul de trois mètres au moins le long de la limite séparative entre deux parcelles que constitue le chemin de la Rayée, et le gabarit des balcons dont ne bénéficie plus que le premier étage du bâtiment, répondent à ces prescriptions. D’autre part, ces nouvelles règles ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux deux terrasses, à supposer même qu’elles s’étendent sur une profondeur supérieure à 8 mètres le long de la limite séparative, sur lesquelles s’ouvrent les deux appartements du rez-de-chaussée, dès lors que ne constituant pas des constructions en volume, elles ne sont pas susceptibles de se voir appliquer les règles de hauteur fixées par l’article 10 UB du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le permis de construire modificatif en date du 6 octobre 2022 régularise le permis de construire initial du 4 mai 2021 en ce qu’il méconnaissait les dispositions de l’article 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer.
En ce qui concerne les moyens propres au permis de régularisation :
14. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme citées aux points 10 et 12 du présent jugement n’imposent pas que la hauteur du bâtiment soit mesurée au regard du niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative mais seulement par rapport au plan horizontal donné par le point bas de la façade faisant face à l’aval. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les cotes du terrain naturel mesurées à différents endroits de la parcelle d’implantation du projet ont été reportées tant sur les plans de masse PCM.2a et de toiture, que sur le plan de coupe A1 A2, les plans des différentes façades et ceux intitulés PCM.A1, PCM.A2 et PCM.A3, y compris au droit de la limite séparative le long du chemin des Charmilles. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de régularisation déposé par M. V doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 UB du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance du permis de régularisation : « Lorsqu’un programme de logements prévoit la construction ou l’aménagement de 3 logements ou plus ou de 300 m2 de surface de plancher au minimum, au moins 20 % de la surface de plancher doivent être réservés aux logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ».
17. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Gérardmer aurait méconnu ces dispositions en accordant le permis de construire du 6 octobre 2022 au motif que le projet prévoit dix logements pour une surface de plancher de 393 m² sans pour autant prévoir aucun logement social. Ce moyen est toutefois inopérant, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, dès lors que la nature et la consistance du projet, y compris le nombre de logements, est demeurée inchangée par rapport au permis initial.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 UB du plan local d’urbanisme modifié le 11 juillet 2022 : « Les constructions principales non contiguës doivent respecter, en tout point, une distance au moins égale à 10 m. E distance n’est pas réglementée dans le secteur UBg. / Les saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, rampes d’accès, avancées de toits, enseignes) ne sont pas prises en compte pour l’application de la règle ».
19. Si les requérants soutiennent, à l’encontre du permis modificatif du 6 octobre 2022, que le permis n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article 8 UB, un tel moyen, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement avant dire droit, est inopérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de régularisation ait modifié l’implantation des deux bâtiments du projet l’un par rapport à l’autre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme W et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
21. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. V doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A, Mmes Y, Mme Q, M. N et M. D.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme W, Mme L, M. et Mme M et M. U sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. V et de la commune de Gérardmer présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme T W, à Mme O L, à Mme S M, à M. F M, à Mme K A, à Mme G Y, à Mme R Y, à M. P U, à Mme T Q, à M. T N, à M. X D, à la commune de Gérardmer et à M. J V.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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