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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2024 à 12 heures.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1980, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2016. Il a déposé une demande d’asile le 29 mai 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2018. Sa demande de réexamen du 13 février 2024 a été rejetée par l’OFPRA le 30 mai 2024. Suite à son interpellation par les services de police du 24 juillet 2024, le préfet de la Somme, par un arrêté du même jour, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 16 novembre 2016, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 23 avril 2023, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et ses trois enfants mineurs vivent avec leurs mères respectives en dehors du territoire français. En outre, M. B dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident sa mère. Enfin, si le requérant soutient exercer le métier de plombier, il n’établit ni la réalité ni l’ancienneté de cette activité professionnelle. Dans ces condition, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 août 2018 et sa demande de réexamen le 30 mai 2024. En outre, cette dernière décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2024, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2403250
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