Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. F… A…, représenté par
Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et a ordonné la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est entachée d’une erreur de fait, en ce que l’administration est déjà en possession de son passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1992 à Dhaka, déclare être entré sur le territoire français en juin 2023. Le 3 mars 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un second arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de M. C…, adjoint au directeur, à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII du titre III du CESEDA ». Il n’est pas établi que M. B… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. A… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. En outre, M. A… a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 11 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…).
8. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige que, pour assigner une nouvelle fois M. A… à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 3 mars 2025. Si la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence mentionne que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des diligences effectuées par la préfecture du Val-d’Oise, que l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A… ne demeure pas une perspective raisonnable, l’intéressé ne faisant par ailleurs état d’aucun obstacle à y déférer par ses propres moyens. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
10. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’administration est déjà en possession de son passeport, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufays
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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