Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par la Selas Agis Avocats (Me Rossi), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tartaras à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances liées à la proximité d’un city-stade de son domicile, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tartaras une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Tartaras est engagée du fait de la carence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative du maire de la commune ;
— il a subi un préjudice de jouissance, qu’il évalue à 50 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral, qu’il évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 22 juillet 2025, la commune de Tartaras, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Saban), conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en ce qu’elle méconnaît l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 21LY03731 du 4 mai 2023 de la Cour administrative d’appel de Lyon ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— M. B n’établit pas les préjudices qu’il aurait subi.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La commune de Tartaras a produit un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Tartaras (Loire), se plaint de nuisances engendrées par la présence d’un terrain multisport, appelé « city-stade », à proximité immédiate de son habitation. Par une lettre du 28 décembre 2022, reçue le 29 décembre 2022, M. B a adressé au maire de la commune de Tartaras une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 60 000 euros en réparations des préjudices subis.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tartaras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tartaras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tartaras.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
J. Segado
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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