Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2412158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2023, N° 2303610 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter l’ordonnance n° 2303610 du 20 octobre 2023 dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement ;
- l’ordonnance n° 2303610 du 20 octobre 2023 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… avait été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par l’ordonnance n° 2303610 du 20 octobre 2023. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2303610 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme B… dans le délai d’un mois, sans toutefois fixer une astreinte.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire, qu’aucun hébergement n’a été proposé à Mme B… dans le délai imparti d’un mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2026.
5. Ainsi qu’il a été indiqué, l’aide juridictionnelle à laquelle Mme B… avait été admise, à titre provisoire, par l’ordonnance n° 2303610 du 20 octobre 2023, s’applique de plein droit à la procédure engagée par celle-ci en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance et la somme de 1 100 euros avait été mise à la charge de l’Etat, sous réserve d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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