Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2026, n° 2600555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien a sursis à statuer sur sa déclaration préalable déposée le 22 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit « Le pré Polois », sur une parcelle cadastrée section ZL 93 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, qui s’appliquent également à une décision de sursis à statuer ; en tout état de cause, la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société SFR, qui l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Saint-Julien, afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 3G, 4G et 5G ; il n’appartient pas à la commune de décider, en opportunité, de l’emplacement d’une future construction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme car le projet en litige n’est pas de nature à rendre plus onéreuse ou compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaitrait l’article A1 du règlement du futur plan local d’urbanisme ( PLU), en portant atteinte aux paysages et en augmentant le risque d’accident de la circulation ; le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article A2 de ce PLU, qui définissent les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la commune de Saint-Julien, représentée par la SELARL Brocard Gire, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société TDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à une décision de sursis à statuer ; la société TDF s’est en outre elle-même placée dans une situation d’urgence.
- le recours n’a en tout état de cause plus d’objet, dès lors que le PLU a été approuvé par délibération du 14 février 2026 et qu’elle doit désormais instruire la déclaration préalable de la société TDF sur la base de ces nouvelles dispositions ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600556 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavide, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant en outre que la décision en litige doit être jugée selon les règles en vigueur à la date de son édiction, et qu’elle n’est pas libre du choix de la parcelle devant supporter le projet, cette parcelle devant en premier lieu répondre aux besoins de l’opérateur ;
— et les observations de Me Gire, représentant la commune de Joigny, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications et installatrice de réseaux de téléphonie mobile, sollicite la suspension de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien a sursis à statuer, pour une durée maximum de deux ans, sur sa déclaration préalable déposée le 22 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit « Le pré Polois », sur une parcelle cadastrée section ZL 93.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) et aux articles (…) L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ». Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté ;
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Julien a prescrit, par une délibération du 27 octobre 2018, la révision générale de son PLU, et a délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) les 19 juin 2019 et 11 mars 2023, ce qui a justifié la décision de sursis à statuer en litige, en date du 18 décembre 2025. Toutefois, la révision du PLU de la commune de Saint-Julien a été adoptée le 14 février 2026. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’adoption de plan local d’urbanisme en cause a mis un terme au sursis à statuer, qui a cessé de produire ses effets, et que dans ces conditions, la présente demande tendant à la suspension de son exécution est sans objet et donc irrecevable.
5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Julien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société TDF quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TDF une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Julien au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : La société TDF versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Julien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Saint-Julien.
Fait à Dijon, le 27 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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