Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2023, n° 2303190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. F, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), représenté par Me Mahdjoub, a demandé au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions en date du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Mahdjoub de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ;
— sa situation, notamment familiale, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale, dès lors qu’il est marié avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en France et père de deux enfants nés en France ;
en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, alors qu’il dispose d’une adresse stable à Décines-Charpieu où il réside avec son épouse et ses deux jeunes enfants et qu’il dispose d’une photocopie de son passeport, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, alors qu’il est marié et père de deux enfants et que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue sont restés isolés, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adopté une mesure disproportionnée ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, le signalement dans le système d’information Schengen qui découle de cette décision constituant de fait une mesure d’expulsion de tout l’espace Schengen.
Le tribunal a été informé le 21 avril 2023 par la préfète du Rhône de ce qu’il avait été mis fin au placement en rétention administrative de M. A.
Des pièces ont été produites le 21 avril 2023 par la préfète du Rhône.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2023, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu :
— les observations orales de Me Mahdjoub, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et conclut en outre à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; il soutient en outre qu’il a déposé une demande de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, le 31 mars 2023, qu’il est marié civilement depuis le 7 août 2021 avec une compatriote qu’il connait depuis son enfance, que son épouse ne travaille pas et ne remplit pas les conditions pour un regroupement familial à son profit, qu’aucune suite pénale n’a été donnée à la dispute qui l’a opposé à son épouse, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle conduirait à éloigner leur père de ses enfants, qu’eu égard à sa situation familiale tant le refus de délai de départ volontaire que l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— les observations orales de M. A, requérant, assisté par Mme D, interprète en arabe ; il expose qu’il a eu quelques tensions restées isolées avec son épouse depuis la naissance de leur second enfant et le décès de sa belle-mère mais qu’il souhaite rester auprès de son épouse et de leurs enfants, que son épouse est jalouse mais qu’il l’aime, qu’il souffre de lombalgies depuis une injection en 2021, que son épouse est également mère d’une fille française née en 2014 et qu’il a engagé des démarches pour régulariser sa situation ;
— les observations orales de Mme E, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en exposant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, qu’aucune demande de rendez-vous n’a été enregistrée en mars 2023 pour M. A, qui s’est maintenu en France en toute connaissance de cause, qu’il pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie avec son épouse et ses enfants, que le climat familial a déjà mobilisé les forces de police à deux reprises en 2023, que M. A ne contribue pas à l’entretien du foyer ni aux besoins des enfants, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2020 et qu’aucune régularisation de sa situation n’est possible, que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 puisque M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français, constitue une menace à l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation faute de logement propre et de document de voyage, et que l’interdiction de retour sur le territoire français est également justifiée, comme l’assignation à résidence.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, le 24 avril 2023 à 12 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par arrêté du 18 avril 2023, notifié le jour même, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de le maintenir dans un centre de rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, à laquelle il a été mis fin par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon par une ordonnance du 20 avril 2023. Par un arrêté du 20 avril 2023, notifié le jour même, la préfète du Rhône a décidé d’assigner M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ». L’arrêté contesté, qui cite les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, qui indique que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière en France ni être titulaire d’un titre de séjour et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône, qui a pris en considération le fait que M. A est marié et père de deux enfants, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A au regard des informations portées à sa connaissance avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et alors que la préfète du Rhône n’était saisie d’aucune demande de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il séjourne depuis l’année 2020, où il réside avec son épouse et ses deux enfants et où il est pris en charge pour des lombalgies invalidantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a jamais été autorisé à séjourner en France. Il n’allègue séjourner de manière habituelle en France, sans le justifier, que depuis l’année 2021, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, il ne l’établit par aucune pièce. Il a fait l’objet le 21 octobre 2020 d’une décision de la préfète de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A s’est maintenu sur le territoire français malgré sa situation irrégulière et la mesure d’éloignement dont il a ainsi fait l’objet. En outre, s’il soutient être marié et père de deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ses enfants nés en janvier 2021 et septembre 2022 sont en bas âge et que son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’en 2025, est une compatriote. La cellule familiale pourrait donc se reconstituer dans le pays d’origine du requérant, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. S’il allègue que son épouse est mère d’une enfant de nationalité française en garde alternée, ce qui ferait obstacle à son éloignement du territoire français, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de cette allégation. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 et qu’elle indique que M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour violences habituelles sur conjoint en présence d’enfants mineurs, qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur mineur et menace de mort réitérée sur conjoint, qu’il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, qu’il ne peut pas justifier d’un hébergement stable puisqu’il est domicilié chez sa compagne, qu’il a fait l’objet le 21 octobre 2020 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’en l’absence de circonstances particulières le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français doit être considéré comme établi. Ainsi, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, qu’elle détaille dans son arrêté.
12. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il dispose d’une adresse stable à Décines-Charpieu où il réside avec son épouse et ses deux jeunes enfants et qu’il dispose d’une photocopie de son passeport, la préfète du Rhône, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 avril 2023 pour violences sur conjoint en présence d’enfants mineurs, à la suite d’une dispute conjugale, qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur mineur signalés le 12 mars 2021 et de menace de mort réitérée sur conjoint signalés le 12 janvier 2023. S’il soutient être à l’origine de l’appel aux services de police en mars 2023, c’est sa conjointe qui avait contacté les services de police en janvier 2023. En outre, il a fait l’objet le 21 octobre 2020 d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée. Ces circonstances suffisent, à supposer même qu’il disposerait d’un logement stable et d’un passeport, à considérer le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 comme établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, s’il cite les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait référence à la situation personnelle du requérant, notamment l’irrégularité de sa situation et la menace à l’ordre public que constitue son comportement, n’indique pas la date, ni même l’année, d’entrée en France de l’intéressé, se bornant à noter qu’il n’est pas entré régulièrement en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 octobre 2020 et qu’il se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire national en situation irrégulière « depuis plusieurs années ». Ainsi, l’arrêté ne comporte pas d’éléments relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, dont l’administration doit pourtant tenir compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et que la préfète du Rhône a insuffisamment examiné sa situation personnelle.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté du 17 avril 2023, par lequel la préfète du Rhône a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique les motifs du principe et de la durée de l’interdiction de retour décidée et fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant. L’arrêté indique en particulier qu’il n’est pas entré régulièrement en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 octobre 2020, qu’il se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire national en situation irrégulière depuis plusieurs années, que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il est marié avec une ressortissante algérienne qui envisage de se séparer de lui. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a mentionné la présence des deux enfants du couple dans sa décision et son mariage religieux qu’il avait porté à la connaissance des services de police, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulière courant 2020, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’a jamais été admis à séjourner sur le territoire français, qu’il s’est marié en France en août 2021, qu’il est père de deux enfants nés en janvier 2021 et en septembre 2022 et qu’il s’est déjà fait connaitre à trois reprises depuis 2021 pour des faits de violences ou de menace. En outre, il se maintient en France en méconnaissance d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 21 octobre 2020. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, soit le tiers de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A ou de sa famille. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc également être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
23. En troisième lieu, les circonstances dont se prévaut M. A, tirées de sa situation familiale, ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit adoptée à son encontre dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A ou de sa famille. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc également être écarté.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocate de M. A demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
G. MAUBON
La greffière,
G. MONTEZIN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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