Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Calonne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Calonne une somme de 1 500 euros au titre des article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour au visa des dispositions des article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et celle portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et n’ont pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté préfectoral est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il considère son comportement comme constituant une menace à l’ordre public ;
— les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité dans la mesure où elle a été prise avant l’expiration de la validité de son droit au séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulé en conséquence de l’annulation de celle l’obligeant à quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du CESEDA et viole l’article 8 de la CEDH ;
— l’interdiction de retour devant être annulée, le signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen doit aussi être annulé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 11 mai 2004, est entré irrégulièrement en France le 21 août 2021 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à 16 ans dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny du 21 Janvier 2020. Il a obtenu le baccalauréat, le permis de conduire et a signé un contrat jeune majeur avec le département des Côtes-d’Armor valable du 11 mai 2022 au 30 octobre 2024. En outre il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2023. Le 2 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire avec un changement de statut de sa carte « travailleur temporaire » à une carte « salarié ». Par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. C’est l’arrêté dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon l’arrêté du 19 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions de refus de titre de séjour, d’éloignement, de fixation du pays de renvoi, de délai de départ volontaire, et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les modalités de son placement auprès du service de l’aide à l’enfance des Côtes-d’Armor, les formations qu’il a suivies, les emplois qu’il a occupé notamment en intérim et les demandes de titre de séjour qu’il a déposé. Dès lors, l’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M B. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré irrégulièrement en France le 21 août 2021 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à seize ans dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du TGI de Bobigny du 21 Janvier 2020, qu’il a obtenu le baccalauréat, le permis de conduire, qu’il a signé un contrat jeune majeur avec le département des Côtes-d’Armor valable du 11 mai 2022 au 30 octobre 2024, qu’il a en parallèle régulièrement travaillé avec au sein d’une agence d’intérim, qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2023 et qu’il a demandé à bénéficier du statut « travailleur salarié » du fait qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 7 novembre 2023. Toutefois, alors que ces seules circonstances ne démontrent pas une insertion notable dans la société française, son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 11 janvier 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’une condamnation le 19 août 2023 à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer et du fait que l’intéressé ne justifie d’aucun élément concernant l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence et où réside encore sa mère. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, en dépit d’une insertion professionnelle indéniable, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et ne s’est pas livré à une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, si M. B.se prévaut d’une présence en France depuis 2020, cette durée de présence, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier que quand bien même le requérant aurait passé le baccalauréat et le permis de conduire en France, aurait travaillé en intérim d’octobre 2022 à novembre 2023, qu’il disposerait depuis novembre 2023 d’un contrat de travail en CDI en tant que pizzaiolo soit seulement 7 mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, il est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
9. En l’espèce, si M B allègue que l’arrêté, en ne mentionnant pas sa demande de changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » vers une mention, « travailleur salarié », est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces seules circonstances soient de nature à remettre en cause le caractère complet et sérieux de l’examen de la situation de M. B. En outre, il n’apparait pas que le défaut de mention de la demande de changement de statut dans l’arrêté contesté aurait pu avoir comme conséquence un changement du sens de la décision contestée, si bien qu’en dépit de ce défaut de mention, la situation de M. B a fait l’objet d’un examen suffisamment complet et sérieux. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au vu des dispositions précitées de l’article L.611-1, 3° du CESEDA, la préfecture des Côtes-d’Armor refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, est légalement en droit de prendre une décision d’obligation de quitter le territoire à son encontre sans que cela ne constitue une erreur manifeste d’appréciation dans son approche de la situation du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. S’il soutient qu’il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour travailleur temporaire et une demande de changement de statut de travailleur temporaire à salarié et que la préfecture n’a pas examiné sa demande, il ressort des pièces du dossier et des dispositions vu au point 9, que M. B n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que sa situation professionnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. M. B fait valoir que le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision d’éloignement sur le fondement d’une menace à l’ordre public. Il invoque l’absence de justification par le préfet de la menace qu’il représente pour l’ordre public, alors qu’il dispose du permis de conduire et qu’il a, selon ses employeurs, adopté un comportement et une conduite exemplaire. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre sa décision, le préfet des Côtes-d’Armor a fondé sa décision en considérant le casier judiciaire de l’intéressé, faisant état d’une condamnation le 11 janvier 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’une condamnation le 19 août 2023 à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer et la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion dans la société française. Dans ces conditions, en dépit d’un comportement irréprochable dans son travail en intérim et du fait qu’il dispose du permis de conduire, il ressort de ces condamnations pénales que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, étant ainsi présent en France depuis quatre ans. De plus, il expose avoir étudié en filière baccalauréat professionnel, métier de la maintenance des matériels et véhicules, avoir obtenu son baccalauréat, son permis de conduire, avoir travaillé en agence d’intérim et de disposer désormais d’un CDI. Toutefois, le requérant, sans enfant à charge, expose ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. S’il a pu déclarer que son frère et ses oncles étaient à Brest et à Paris, il ne justifie ni de leur présence ni des relations qu’il entretiendrait avec eux. En outre, en dehors d’une insertion professionnelle avérée, M. B n’apporte à la présente instance aucun élément probant de nature à démontrer une particulière insertion sociale en France et ne démontre ainsi pas, après quatre ans passés sur le territoire de la république, avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. M. B fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifiée le 30 juillet 2024, soit avant l’expiration de la durée de validité de son droit au séjour valable jusqu’au 23 septembre 2024. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de la décision en litige traduisant un examen de la situation particulière de l’intéressé, que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor dont la décision est suffisamment motivée, s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier sur la durée de séjour de M. B, sur l’état de ses attaches personnelles et familiales, sur la menace à l’ordre public qu’il présente. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 quant à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans en litige aurait méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ou enfin serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 juillet 2024, par lesquelles le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Reclassement ·
- Radiation ·
- Médecin ·
- Blanchisserie ·
- Port ·
- État de santé, ·
- Emploi
- Communauté d’agglomération ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Police générale ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Version
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Structure ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Amende ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Document ·
- Communication ·
- Agent assermenté
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Monument historique ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Fait générateur ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Problème social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Délai ·
- Construction
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Route ·
- Travaux publics
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.