Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 août 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que sa présence en France est nécessaire à son frère qui y réside et élève seule sa fille autiste. Il fait par ailleurs valoir qu’il souffre d’un trouble hormonal.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Essonne a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffier :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Linéard-Léandri, représentant M. A, non présent, en présence de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la Croatie connait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile qui empêche de lui transférer le requérant ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 27 juin 1996, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne le 22 avril 2025. Après avoir constaté que l’intéressé avait présenté une demande d’asile auprès des autorités croates le 6 avril 2025, la préfète a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge qu’elles ont acceptée le 23 mai 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
3. Le requérant, qui se borne à indiquer qu’il a été détenu trois jours en Croatie où il n’a reçu aucune information sur la procédure d’asile, n’apporte, ce faisant, aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la procédure d’asile en Croatie présente des défaillances systémiques.
4. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 précité doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le requérant fait valoir qu’il souhaite rester en France près de son frère et qu’il connaît des difficultés de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’intensité des liens qui l’unit à son frère ou la gravité des ennuis de santé qu’il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509100
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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