Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés saisi sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte de cette décision à ses libertés fondamentales.
M. B… soutient que sa situation est urgente et que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, à son droit à bénéficier d’une unité de vie familiale, à son droit d’appeler ses proches ainsi qu’à son droit à mener une vie sociale en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Par la présente requête, M. B…, détenu incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 21 juillet 2025, demande au juge des référés, saisi sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est illégale et de prendre toutes mesures pour faire cesser l’atteinte portée à ses libertés fondamentales. Toutefois, faute pour le demandeur d’avoir précisé lequel de ces articles il entendait invoquer, et alors que le juge ne peut, en l’espèce, déduire des écritures du requérant le fondement principal sur lequel il entendait placer sa demande et, ainsi donner un effet utile à la requête, les conclusions présentées par M. B…, sont en l’état du dossier, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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