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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 nov. 2024, n° 2402597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme E D, représentée par
Me Alouini, demande au juge des référés, de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du hospitalier Jeanne de Navarre de Château Thierry, du docteur F, du docteur I A, du docteur B C, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, de la société Abeille Assurances, et de la société SMI, en vue de déterminer les conditions de ses prises en charge lors du suivi de sa grossesse par le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et dans les suites.
Elle soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Château-Thierry dans ses prises en charge, lesquelles ont engendré des préjudices ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions de ces prises en charge et les préjudices subis.
Par un courrier enregistré le 4 juillet 2024, le conseil de la requérante confirme la mise en cause de la société Abeille Assurance (ancienne compagnie d’assurance de Mme D), laquelle a pris en charge des prestations obligatoires de sécurité sociale et de la SMI qui est la nouvelle assurance de Mme D depuis que cette dernière a un statut d’employée.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, informe le juge des référés de ce qu’elle prend acte de la mesure d’expertise sollicitée par la requérante et demande à ce que le service médical du recours contre tiers soit informé de la convocation de l’expert, afin de faire valoir, éventuellement, ses prétentions.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société Assia indique être mandatée par la mutuelle SMI de Mme D au titre du recours contre tiers et prend acte de la mesure d’expertise sollicitée par la requérante et reste dans l’attente de la convocation de l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par Me Vandenbussche, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, de compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes et de statuer sur les dépens comme de droit.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée, de dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme indiqué dans le corps des présentes, de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2024, la docteure F a produit un mémoire relatant les différentes prises en charge de Mme E D du 12 mars 2021 au 17 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le centre hospitalier de Château-Thierry, la docteure F, le docteur A, et le docteur C, représentés par
Me Vandenbussche, demandent au juge des référés la mise hors de cause des docteurs A, C et F, de donner acte au centre hospitalier de Château-Thierry de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, de compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes et de statuer sur les dépens comme de droit.
Il est fait valoir que les docteurs F, A et C exercent leur activité à titre salarié au sein du centre hospitalier de Château-Thierry.
La requête a été communiquée à la société Abeille Assurances, laquelle n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause des docteurs Abou, F et C :
3. Les docteurs Abou, F et C exerçaient au moment des faits dans le cadre du secteur public. Par suite, seule la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry est susceptible d’être engagée, et il y a donc lieu de mettre hors de cause ces praticiens hospitaliers. Toutefois, l’expertise étant une simple mesure ordonnée avant tout procès, les docteurs Abou, F et C pourront participer aux opérations d’expertise et fournir à l’expert, le cas échéant, des informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure H G exerçant Institut Gustave Roussy – Bureau 804 – 5ème étage -114 Rue Edouard Vaillant à Villejuif cedex (94805) est désignée pour procéder, en présence de Mme D, du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château Thierry, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, de la société Abeille Assurances, et de la société SMI, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
Mme E D et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge pour le suivi de sa grossesse ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’elle estimera utile ;
2° Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme D et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Dire si l’état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
10° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé actuelles et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le docteur F, le docteur I A, et le docteur B C sont mis hors de cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au centre hospitalier Jeanne Navarre de Château-Thierry, au docteur F, au docteur I A, au docteur B C, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, à la société Abeille Assurances, à la société SMI, et à la docteure H G, experte.
Fait à Amiens, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402597
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