Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B C née A, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie : se trouvant privé de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 15 juin 2025, son employeur l’a sommé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous peine de suspension de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a bénéficié d’une API dès le 16 juillet 2025 via son compte ANEF dont elle a pris connaissance le 19 juillet.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme C demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, M. Séval a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 février 1973, a demandé le 10 mars 2025 le renouvellement de sa carte de résident expirant le 14 juin 2025. Une attestation de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour lui fut alors remis. Toutefois à défaut pour la requérante de pouvoir attester de la régularité de son séjour, son employeur l’a mise en demeure de justifier de cette régularité sous peine de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a été munie via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction le 16 juillet 2025.
Sur le désistement :
3. Par son mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme C, qui a été munie le 16 juillet 2025 d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 15 octobre 2025, se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles concernant les frais d’instance. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme C, ayant, via son compte ANEF, été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dès le 16 juillet 2025 soit deux jours avant le dépôt de sa requête et s’étant abstenue d’en prendre connaissance avant le 19 juillet, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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