Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2024, n° 2401348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme A B représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024, par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle nécessite un suivi médical ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier médical n’a pas été pris en compte.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles la préfète a fondé sa décision et notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de la requérante, et notamment la circonstance que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soin ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il résulte de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen de légalité externe tiré d’une insuffisance de motivation est également manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si Mme B se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en se prévalant de la nécessité d’un suivi médical et des conséquences à long terme sur son état de santé en cas de privation de ce suivi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la requérante ne décrit aucune circonstance à l’appui de ces allégations, et notamment pas même la nature de cette prise en charge ou les conséquences invoquées de son défaut.
5. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait ainsi entachée d’erreur de droit en ce que l’intégralité de son dossier médical n’aurait pas été pris en compte en se prévalant au demeurant du seul formulaire complété par son médecin spécialiste, elle ne se prévaut ainsi que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que ce certificat n’aurait pas été pris en considération par le collège des médecins de l’OFII et que ce certificat, dont ce n’est au demeurant pas l’objet, ne se prononce pas sur le point de savoir si le défaut de traitement de l’état de santé de la requérante serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité..
6. Il s’ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens de légalité interne manifestement dénués des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Amiens, le 11 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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