Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2516892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, que son contrat à durée indéterminée risque d’être suspendu, qu’il est privé de ses droits sociaux et de la liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 octobre 2025 au 27 octobre 2029 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien né en 1997, était en dernier lieu titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 30 juin 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n’est pas contesté par le requérant, que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de titre de séjour formulée par M. B…, une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 octobre 2025 au 27 octobre 2029 étant en cours de fabrication, et qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction et statue sur sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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