Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 13 mars 2024, n° 2201108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2022, le 25 mai 2022, le 7 juin 2022, le 9 septembre 2022 et le 15 septembre 2023, M. et Mme C D, M. et Mme I H, M. et Mme A B, Mme K F, Mme E F et M. et Mme G L, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Ascain a accordé à la société anonyme (SA) « Le comité ouvrier pour le logement » (Le COL) un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de seize lots dont un macro-lot destiné à recevoir des logements collectifs, sur un terrain situé chemin de la Fontaine Izotzagerria, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ainsi que l’arrêté du 6 juin 2023 valant permis d’aménager modificatif ;
2°) et de mettre à la charge de la commune d’Ascain une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet dès lors que le projet litigieux entraînera des nuisances visuelles et affectera la circulation automobile ;
— les conclusions à l’encontre du permis d’aménager modificatif sont recevables, en vertu de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 janvier 2022 :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de forme dès lors qu’il ne vise ni la lettre par laquelle la commune a enjoint au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis d’aménager, ni la lettre par laquelle cette même autorité a informé le pétitionnaire d’une majoration du délai d’instruction en raison de la saisine de l’architecte des Bâtiments de France et de l’avis d’ENEDIS ;
— le maire, qui n’a pas saisi le service des eaux ou son concessionnaire, ni le service gestionnaire de la voirie, a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— le maire aurait dû, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— le maire n’a pas non plus saisi la direction départementale des territoires et de la mer alors que le projet se situe en zone inondable, et n’a pas davantage, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, saisi les opérateurs des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité alors que des travaux d’extension de réseau sont nécessaires, de sorte que l’arrêté du 25 janvier 2022 a donc été pris à l’issue d’une procédure viciée à ces titres ;
— l’arrêté « se contredit » en ce qu’il énonce que les travaux de viabilisation du terrain seront à la charge exclusive de l’aménageur ;
— l’arrêté en litige doit être annulé en raison de l’illégalité des orientations d’aménagement et de programmation, invoquée par la voie de l’exception, qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui méconnaissent le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU et sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dénommée « secteur B » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’OAP dénommée « secteur B » et l’article 1AU 4 du règlement du PLU ne permettent pas d’ouvrir la zone à l’urbanisation ;
— le projet, en ce qu’il ne prévoit pas d’espace public central, contient une impasse, empiète sur l’espace boisé protégé situé à l’ouest, supprime l’espace boisé au sud, crée un accès supplémentaire à la zone et prévoit 57 logements, est incompatible avec l’OAP « secteur B » contenue dans le règlement du plan local d’urbanisme ;
— par ailleurs, le maire se trouvait, en raison de la nécessité de réaliser des travaux d’extension des réseaux d’eau pluviale et d’électricité, et de l’absence de délais précisés pour les réaliser, en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager en vertu de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme ;
— l’usage du terme « macro-lot » dans le dossier de demande de permis d’aménager est « incohérent » dès lors qu’il s’agit en principe d’un outil permettant de réaliser une opération pour un terrain n’appartenant pas au constructeur ;
— le projet, dont les constructions empiètent sur les espaces boisés, méconnaît les dispositions des articles 1AU 2 et 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet, qui ne prévoit pas d’adapter les voies d’accès, est également contraire aux dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du PLU ;
— le projet, dont les constructions ne sont pas prévues à une distance de 6 mètres des cours d’eau, méconnaît l’article 1AU 7 du règlement du PLU ;
— le projet est, en outre, contraire au plan de prévention des risques d’inondation dès lors que le projet se situe en zone rouge, que l’implantation des bâtiments projetés sur le lot n° 16 ne respecte pas une bande de 6 mètres avec le cours d’eau, que l’arrière de certaines constructions est à proximité de la zone inondable et qu’un parking semi-enterré est prévu ;
— le projet méconnaît également les dispositions du code du patrimoine : l’architecte des Bâtiments de France aurait dû rendre un avis conforme et a commis une double erreur de droit dans l’application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, en ne tenant pas compte du site de la Rhune et du périmètre de protection de l’Église de l’Assomption ; à titre subsidiaire, le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable, sur le fondement de l’article L. 341- 1 du code de l’environnement ;
— le maire, en accordant le permis d’aménager en litige a commis une erreur d’appréciation en ce que le projet est dépourvu d’aire dédiée aux ordures ménagères.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 juin 2023 :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le maire, en omettant de remplir les mentions obligatoires du formulaire CERFA, a entaché son arrêté d’une irrégularité ;
— l’arrêté a été pris sans consultation préalable du service départemental d’incendie et de secours ;
— le projet, en ce qu’il réduit l’espace public central, empiète sur l’espace réservé au logements individuels et supprime l’espace boisé au sud, est incompatible avec l’OAP « secteur B » ;
— le projet, en ce qu’il ne prévoit qu’une voie de retournement de 3,50 mètres de large et n’a pas été précédé d’une consultation des services de sécurité incendie, est contraire à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire, en accordant le permis d’aménager modificatif alors que l’aire dédiée aux ordures ménagères est située à l’extérieur du lotissement, sur une parcelle dont le propriétaire est inconnu et à l’intérieur d’une zone humide, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaire, enregistrés le 1er août 2022, le 9 juin 2023 et le 17 octobre 2023, la commune d’Ascain, représentée par Me Cambo, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— à titre principal, les requérant ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2022 et le 17 octobre 2023, la société Le COL, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voierie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga, substituant Me Delhaes, pour la société Le COL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le maire d’Ascain a délivré à la société Le Comité ouvrier pour le logement (Le COL) un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comprenant seize lots dont un macro-lot destiné à recevoir des logements collectifs, sur les parcelles cadastrées section AO nos 84, 85 et 330, d’une superficie totale de 22 925 m², situées chemin de la Fontaine Izotzagerria et comprises dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dénommée « secteur B » du plan local d’urbanisme de la commune. Souhaitant modifier le tracé de la voie interne et des lots afin de créer un espace public au cœur du projet et de supprimer les aménagements prévus en zone inondable, la société Le COL a obtenu, le 6 juin 2023, un permis d’aménager modificatif. Par la présente requête, les époux D et d’autres requérants, les époux D étant désignés représentants uniques de l’ensemble des requérants, demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que la décision par laquelle le maire d’Ascain a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre du permis d’aménager initialement délivré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
2. L’omission, dans les visas du permis d’aménager délivré à la société Le COL, de la lettre par laquelle la commune a enjoint au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis d’aménager, de la lettre par laquelle cette même autorité a informé le pétitionnaire d’une majoration du délai d’instruction en raison de la saisine de l’architecte des Bâtiments de France ainsi que de l’avis d’ENEDIS, est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
3. En outre et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis d’aménager initial du 25 janvier 2022 vise les dispositions des articles L. 421-1 et suivants, et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ainsi que son règlement de la zone 1AU, la lettre du 15 juin 2021 par laquelle l’architecte des Bâtiments de France indique que le projet n’appelle pas d’observation de sa part, l’engagement du maire en date du 24 janvier 2022 relatif aux travaux d’extension du réseau électrique ainsi que l’avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 1er juillet 2021, et mentionne que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité de l’Église de l’Assomption.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis d’aménager modificatif du 6 juin 2023 vise également les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, le PLU ainsi que son règlement de la zone 1AU, la lettre du 2 avril 2023 par laquelle l’architecte des Bâtiments de France indique que le projet n’appelle pas d’observation, la demande de permis d’aménager modificatif, l’autorisation initiale du 25 janvier 2022 ainsi que l’avis favorable avec prescriptions « de Secteur 1 CAPB eau et assainissement » de la communauté d’agglomération Pays Basque, en date du 2 juin 2023.
5. Ainsi, le maire de la commune d’Ascain a suffisamment motivé en droit comme en fait les décisions en litige. Le moyen soulevé à l’encontre des deux arrêtés doit donc être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » et aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 141-2 du code de la voirie routière : « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 122-19 du code des communes. » et aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux sera accessible par le chemin de la Fontaine Izotzagerria relevant de la voirie communale. Dès lors, le permis en cause ayant été signé par le maire au nom de la commune, l’autorité gestionnaire de la voirie communale, doit être réputée avoir été consultée, alors même que son avis n’est pas matérialisé sur un document distinct. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la commune de justifier de la saisine pour avis du service gestionnaire de la voirie, doit être écarté.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 5 août 2021, le service des eaux et assainissement de la communauté d’agglomération Pays Basque a émis un avis favorable au raccordement du projet au réseau public d’eau potable, sous réserve du respect de la servitude de passage et de ce que le pétitionnaire installe et prenne à sa charge, en vertu de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un branchement d’environ 70 mètres linéaires par équipement propre. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 25 janvier 2022 n’aurait pas été précédée d’une consultation du service des eaux et assainissement compétent, doit également être écarté.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date du permis d’aménager initial : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs./ () Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. () ».
10. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet, dont le terrain d’assiette est situé dans une vaste zone urbanisée, est classé en zone AU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) visant à développer son urbanisation en créant un lotissement, aurait pour effet de réduire des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Si les requérants allèguent encore que la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Landes aurait dû être consultée, en raison du caractère inondable de la zone dans laquelle le projet est envisagé, ils n’invoquent aucune disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue et n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en trancher le bien-fondé.
12. En outre, si les requérants soutiennent également que préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours aurait dû être consulté dès lors que la zone de retournement initialement prévue dans le projet a été modifiée au bénéfice d’un giratoire, à défaut pour les requérants de préciser la disposition législative ou règlementaire qui aurait été éventuellement méconnue, le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le giratoire désormais prévu dans le permis modificatif, tient compte de l’avis émis par le SDIS le 25 janvier 2022 et améliore l’accès des engins d’incendie et de secours aux constructions qui seront situées au bout de la voie interne desservant les lots.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il est souligné en défense que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le document Cerfa joint à la demande de permis d’aménager modificatif, a été dûment renseigné, notamment dans l’encart réservé à la commune d’Ascain et dans celui réservé au paysagiste-concepteur. Dans ces conditions, tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
15. Il résulte de cette disposition qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’ENEDIS en date du 9 juin 2021 que, compte tenu de la nature du projet, une extension du réseau électrique sur une distance de 462 mètres est nécessaire, et le coût de ces travaux a été chiffré à un montant total de 39 243 euros, dont 40 % sera pris en charge par ENEDIS. Le délai pour la réalisation de ces travaux est fixé à « 4 à 6 mois » après l’ordre de service de la commune et l’accord du client. Par ailleurs, il ressort de l’avis du service des eaux et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du Pays Basque que les travaux de raccordement au réseau d’eau potable consistent en un simple branchement au réseau public. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû opposer un refus à la demande de permis d’aménager en litige, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
17. En outre, il est allégué que les visas et l’article 5 de l’arrêté initial du 25 janvier 2022 se contredisent dès lors que l’article 5 énonce que les travaux de viabilité prévus au programme des travaux d’équipement seront à la charge exclusive du lotisseur alors que le maire d’Ascain s’est engagé le 24 janvier 2022 à étendre le réseau électrique. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager dès lors que les travaux de viabilité mis à la charge exclusive du pétitionnaire doivent être regardés comme excluant les travaux portant sur l’extension du réseau d’électricité compte tenu de l’acte d’engagement du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Ascain a accepté de prendre en charge le financement de cette extension. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’usage du terme « macro-lot » :
18. Si les requérants soutiennent que l’usage du terme « macro-lot » dans le dossier de demande du permis d’aménager serait « incohérent », ce moyen n’est toutefois pas assorti de l’indication des dispositions législatives ou réglementaires qui, applicables au présent litige, auraient été méconnues. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions applicables aux sites inscrits et aux sites patrimoniaux remarquables :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – (..) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
20. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
21. Si les requérants soutiennent que le projet de lotissement sera visible depuis l’Église de l’Assomption, inscrite au titre des monuments historiques, ils ne démontrent pas et il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet se situe à moins de 500 mètres de ce monument, et il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 15 juin 2021, que le projet litigieux n’est pas situé dans le champ de visibilité de cette église. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-30 et L. 632-2 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situerait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable nécessitant que le projet litigieux soit soumis à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’architecte des Bâtiments de France aurait dû, à l’occasion de son avis rendu sur la covisibilité du projet avec l’Eglise de l’Assomption, examiner ledit projet au regard des dispositions précitées du code du patrimoine.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. / () »
24. Si, par un décret du 8 septembre 1980, le premier ministre a classé le site du Massif de la Rhune sur les communes d’Ascain, de Sare et d’Urrugne, sur le fondement des dispositions précitées, il ne ressort pas de ces pièces que le terrain d’assiette du projet se situerait à l’intérieur de cette zone. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de lotissement litigieux devait être soumis à la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation :
25. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 février 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adopté la révision du plan de prévention du risque d’inondation de la Nivelle applicable sur le territoire de la commune d’Ascain. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du lotissement ne se situe que très partiellement, en bordure ouest du lot n° 16, dans la zone rouge de ce plan de prévention du risque inondation. Par ailleurs, l’hypothèse d’implantation des bâtiments ne prévoit aucune construction dans cette zone et l’emprise de ces bâtiments se situe en position haute, par rapport à la zone inondable. Dès lors, la circonstance que des bâtiments sont envisagés « au dos » de la zone inondable, et ne ménagent pas d’espaces libre pour les écoulements d’eau, est sans incidence sur la légalité du projet litigieux. En outre, en l’état, la construction d’un parking souterrain pour les logements collectifs ne peut être considérée comme méconnaissant les dispositions du PPRI. Enfin, la suppression, dans le permis d’aménager modificatif, de tous les aménagements prévus dans la zone inondable, en particulier les cheminements piétons situés à l’ouest du lot n° 16, au plus proche de ladite zone rouge, participe au respect dudit PPRI. Ainsi, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la contestation du classement du terrain d’assiette du projet en zone 1AU :
26. Aux termes de l’ancien article R. 123-6 du code de l’urbanisme applicable au litige, actuel R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ».
27. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
28. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU de la commune d’Ascain ont classé en zone 1AU un ensemble de parcelles situées au centre d’une zone déjà urbanisée, en vue de la création d’un lotissement. L’arrêté du 25 janvier 2022 en litige prévoit que les travaux d’équipement sont à la charge exclusive du lotisseur, que la puissance de raccordement au réseau électrique a été fixée à 264 kVA triphasé, que le compteur d’eau général sera positionné en limite des domaines publics et privés, et mentionne que les réseaux publics d’eaux usées traversent la parcelle en constituant une servitude. Ainsi, la double circonstance que la zone est déjà desservie par l’assainissement collectif et que le permis d’aménager prévoit les travaux de raccordement aux différents réseaux existants n’étant nullement suffisante pour établir que les auteurs du plan ont commis une erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone 1AU, le moyen tiré de l’illégalité de ce classement, évoquée par la voie de l’exception, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU :
S’agissant de la méconnaissance des article 1AU 2 et 1AU 13 du règlement du PLU :
29. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’adoption du PLU : " I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; () / III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : / () / 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; / () ".
30. En outre, aux termes de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ascain : « Au niveau des » éléments du paysage « identifiés et localisés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants : / les abris de jardin, garage, n’excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m² d’emprise au sol / les aires de sports et loisirs, / les piscines non couvertes, / les aires de stationnement. () ». Aux termes, en outre, de l’article 1AU 13 du même document : « Les » éléments du paysage « identifiés et localisés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés. ».
31. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition joint à la demande de permis d’aménager, que la parcelle terrain d’assiette du lot n° 16 est située en zone 1AU, et qu’elle est bordée à l’ouest par un espace boisé identifié et localisé par les auteurs du PLU en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme précité, et au sud par une végétation existante mentionnée comme étant « à conserver ». Il ressort également des pièces du dossier que l’hypothèse d’implantation des bâtiments sur ce lot, prévue en application de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme, permet de ne pas empiéter sur les espaces boisés précités. Par conséquent, aucune méconnaissance des dispositions précitées du PLU ne peut être retenue, que ce soit pour contester le permis d’aménager initial ou, en tout état de cause, le permis d’aménager modificatif qui n’apporte aucune modification sur ce point au projet, rendant dès lors ce moyen inopérant à son encontre.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 1AU 3 du règlement du PLU :
32. Aux termes, en outre, de l’article 1AU 3 de ce même règlement du PLU d’Ascain: " Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. / La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas-côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à : / () / – 6 mètres au-delà de 2 constructions ou logements nouvellement créés ; / () / Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. () ".
33. Si les requérants soutiennent que le permis d’aménager délivré le 25 janvier 2022 méconnaît ces dispositions en ce que le dimensionnement des voies d’accès serait inférieur aux 6 mètres de large requis en application de ces dispositions, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du plan intitulé « réfection de chaussée et sécurisation des cheminements » que la voie publique qui dessert le projet, dénommé le chemin de la Fontaine Izotzagerria, a une largeur supérieure à 6 mètres, est située dans un secteur déjà urbanisé et il ne ressort nullement des pièces du dossier que ses dimensions ou sa configuration ne permettrait pas de supporter le trafic induit par le projet. Tandis que la circonstance alléguée que le projet initial prévoyait une voie de retournement à l’extrémité de la voie interne au lotissement ne peut être utilement opposée dans la mesure où l’article 1AU 3 du règlement du PLU ne règlemente pas les voies internes des projets et n’interdit nullement, du reste, une telle voie de retournement.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 1AU 7 du règlement du PLU :
34. Aux termes de l’article 1 AU 7 du règlement du PLU : « Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. () ».
35. Si les requérants soutiennent que la projection de l’implantation du bâtiment sur le lot n° 16 méconnaît les dispositions de cet article, l’hypothèse d’implantation des futures constructions prévue par le plan de composition est indicative et la conformité de l’implantation ultérieure des constructions sur ce lot sera examinée à l’occasion de l’instruction des demandes de permis de construire déposées. Dès lors, ce moyen doit être également écarté.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur B » :
S’agissant de l’illégalité de l’OAP « secteur B », soulevée par la voie de l’exception à l’encontre des décisions en litige :
36. Les requérants soutiennent, par la voie de l’exception, que l’OAP « secteur B » méconnaît les articles, L. 151-6-1, L. 151-6-2, L. 151-7 et R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne définit pas un échéancier prévisionnel des travaux nécessaires à la viabilisation du terrain, qu’elle ne mentionne pas la zone inondable, les corridors et continuités écologiques, tandis qu’elle retient le classement du terrain en zone 1AU, alors que ce dernier est insuffisamment desservi par les réseaux, pour répondre à l’accroissement démographique de la région.
37. D’une part, les articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient notamment que les orientations d’aménagement et de programmation définissent un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation ainsi que les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, ont été créés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Dès lors que le plan local d’urbanisme d’Ascain a été approuvé le 27 février 2014, avant de faire l’objet de deux modifications les 17 décembre 2014 et 4 juillet 2016, les dispositions des articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l’urbanisme ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est, par suite, inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
38. D’autre part, aux termes, en outre, de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, applicable aux dates des arrêtés litigieux : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ".
39. Le moyen tiré de ce que l’OAP « secteur B » méconnaîtrait les dispositions précitées n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que trois zones identifiées (A, B et C) font l’objet d’OAP qui prévoient une urbanisation différée. Ainsi, compte tenu de sa proximité immédiate avec le village ancien, le « secteur A » fait l’objet d’une urbanisation quasi immédiate, alors que compte tenu des possibilités existantes en zones U et 1AU, l’OAP relative au « secteur B » prévoit une urbanisation à moyen terme. En outre, eu égard à la prise en compte de la zone inondable, l’OAP « secteur B » définit les périmètres non-constructibles préservant ainsi l’espace boisé qui borde la partie Nord-Ouest du terrain. Enfin, en définissant les principales caractéristiques du futur lotissement, en imposant notamment un espace public et la création d’un minimum d’une quarantaine de logement sur le site, et de son terrain d’assiette, en indiquant la présence de l’assainissement collectif, l’OAP « secteur B » comprend suffisamment d’éléments de programmation. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
40. Par ailleurs, aux termes de l’article 1.A.3. du SCoT Sud Pays Basque : « Les opérations de développement urbain seront situées en périphérie immédiate des centres-villes, des centres-bourgs et des principaux hameaux constitués en polarités secondaires, c’est-à-dire disposant de lieux de vie collectifs (équipements publics, commerces et services), dans une logique de continuité bâtie pouvant cependant intégrer des coupures vertes intra-urbaines. () ». Aux termes de l’article 1.B.5. du même document : « Les opérations citées au point 1.B.3. devront favoriser la mixité sociale. Il semble opportun de permettre la réalisation d’environ 20 à 30 % de logements à caractère social. Ce pourcentage ne vise pas les seuls logements locatifs sociaux, mais également toutes les formes d’accession sociale y compris la réalisation de logements intermédiaires (destinés aux ménages dont les ressources dépassent les plafonds du logement social). ». Et aux termes de l’article 1.B.6. du même document : « Dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme et des opérations citées au point 1.B.4., les collectivités et les porteurs de projets devront conduire des investigations spécifiques sur la question des équipements publics. Il s’agit – à l’échelle du projet et à celle de la commune – de mesurer l’adéquation entre le niveau d’équipements, les besoins existants et futurs. Les équipements scolaires, sportifs, culturels mais également sanitaires seront particulièrement étudiés. ».
41. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier largement urbanisé, proche du centre bourg et comprenant des équipements publics, répondant ainsi à une logique de continuité du bâti. Par ailleurs, les rédacteurs de l’OAP « secteur B » ont veillé à ce que soit prise en compte la contrainte tenant à ce qu’une bande réduite se situe en zone rouge inondable du PPRI, notamment en assurant à cet endroit le maintien de la biodiversité et des espaces vert. D’autre part, il est prévu que la partie du terrain qui se trouve à proximité d’une canalisation d’eau potable, des réseaux téléphoniques, électriques, d’eaux usées et d’eaux pluviales, fera l’objet de travaux de viabilité à l’occasion de la réalisation du projet d’aménagement. En outre, si la prescription 1.B-5 du schéma de cohérence territoriale (SCoT) prévoit la création de 20 logements à l’hectare pour des opérations de plus d’un hectare, l’OAP prévoit la création d’une quarantaine de logements « minimum » sur ce terrain. Et si le SCoT envisage la réalisation d’environ 20 à 30 % de logements à caractère social, l’OAP ici en cause prévoit 40 % de logements sociaux et ne saurait être considérée comme non compatible avec ce schéma. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’OAP « secteur B » n’est pas compatible avec les dispositions du SCoT doit être écarté.
42. Si les requérants soulignent également que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune d’Ascain a, notamment, pour objectif de veiller à la réduction du processus de dispersion de l’habitat dans le périmètre des sites classés, des sites inscrits et des zones Natura 2000, ainsi que de prendre en compte les terrains frappés par les zonages du PPRI et le rôle de centralité du village pour déterminer les terrains à enjeux pour les équipements publics, toutefois ce document fixe également comme orientation de développer les logements, notamment sociaux, dans le respect de leur environnement naturel et agricole ainsi que du patrimoine. Dès lors, l’OAP « secteur B » en prévoyant l’aménagement des parcelles cadastrées section AO nos 84, 85 et 330 pour la construction d’une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social, dans un secteur largement urbanisé, n’est pas incompatible avec les orientations du PADD.
43. Enfin, le terrain d’assiette du projet se situe dans un vaste secteur urbanisé qui ne bénéficie d’aucune protection particulière, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constituerait un corridor écologique ou une zone de richesse environnementale à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux ou des paysages. Et ainsi que déjà précisé, la double circonstance que la zone soit desservie par l’assainissement collectif et que le permis d’aménager prévoie les travaux de raccordement aux différents réseaux existants, n’est pas de nature à établir que le terrain du projet litigieux est inconstructible. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP « secteur B » serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ouvre le terrain du projet litigieux à l’urbanisation doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité du projet d’aménagement avec cette OAP :
44. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. « . L’article 1AU 2 du règlement du PLU d’Ascain, en outre, énonce que : » () / Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement () doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation. / () ".
45. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
46. Il est constant que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ascain prévoit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dans le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet, l’OAP « secteur B », qui vise à créer un lotissement participant à l’urbanisation du quartier. Il sera composé de maisons individuelles, de logements collectifs, d’un espace public central et d’un espace boisé au nord-ouest et au sud. Le lotissement sera desservi par un accès automobile au nord-est et un accès piéton à l’ouest afin de relier le projet aux quartiers existants.
47. Il ressort également des pièces du dossier que le projet initial prévoit la création de 16 lots à bâtir dont 1 macro-lot destiné à recevoir des logements collectifs, pour une surface aménagée maximale de 22 925 m² et 5 450 m² de surface plancher créée au maximum. Le projet initial prévoit 57 logements dont 42 logements collectifs sur le lot n° 16 parmi lesquels plus de la moitié ont un caractère social. Le lotissement est bordé par un espace boisé à l’ouest, identifié et localisé, ainsi que déjà précisé, en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, repris aujourd’hui à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et par de la végétation existante qui a vocation à être conservée au sud-ouest. Le projet initial comporte une voie interne, partant du chemin de la Fontaine Izotzagerria et desservant l’ensemble des lots, qui se termine par une impasse comportant une petite aire de retournement. Les lots nos 1 et 2 sont desservis, directement depuis le chemin de la Fontaine Izotzagerria, par des chemins privés à aménager. L’espace central public est projeté au cœur du lot n° 16 auquel l’ensemble des résidents peut accéder par les servitudes de passage piéton. Toutefois, cet espace, que les rédacteurs de l’OAP décrivent comme devant être « fédérateur », apparaît réduit et surtout situé entre deux immeubles collectifs, tandis que l’OAP prévoit que cet espace doit former un giratoire afin d’éviter tout « effet d’impasse ». Dès lors, le projet initial, en ce qu’il prévoit une voie se terminant en impasse avec une zone de retournement, et un espace central des plus réduits, méconnait les objectifs de l’OAP « secteur B » et n’est, par conséquent, pas compatible avec celle-ci.
48. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
49. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif délivré le 6 juin 2023 crée un nouvel espace commun central comprenant désormais une aire de jeux pour enfants, une placette minérale ainsi qu’un espace boisé. Les résidents du lotissement et plus largement, du quartier dans lequel il s’implante, pourront y accéder par des sentiers piétons. Par ailleurs, le lotissement est désormais desservi par une voie interne à double sens de circulation, partant du chemin de la Fontaine Izotzagerria, située au nord-est du terrain d’assiette, qui contournera l’espace public situé au centre du terrain, supprimant ainsi toute impasse. Dès lors, le permis modificatif est compatible avec les objectifs de l’OAP et régularise, ainsi, le vice dont était entaché le permis d’aménager initial s’agissant de l’espace public central et de la voie interne en impasse. Par suite, les requérants ne peuvent plus utilement se prévaloir de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « secteur B » à l’encontre du permis d’aménager initial du 25 janvier 2022.
En ce qui concerne l’aire dédiée aux ordures ménagères :
50. D’une part, si les requérants soutiennent qu’en accordant le permis d’aménager initial, le maire de la commune d’Ascain a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’aire dédiée aux ordures ménagères, située rue de la Fontaine Izotzagerria, ne serait pas proportionnée au projet comportant la création de 57 logements, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du plan de composition et du programme des travaux, que l’aire existante dédiée aux dépôts des ordures ménagères, mise à disposition des habitants de ce quartier, doit être réaménagée et redimensionnée afin d’y ajouter des conteneurs. Par ailleurs, il est prévu que le sol soit stabilisé afin de permettre aux camions de collecte d’effectuer des manœuvres, y compris par temps de pluie. Par suite, tel que soulevé, ce moyen doit être écarté.
51. D’autre part, si les requérants soutiennent dans leur mémoire enregistré le 15 septembre 2023, dans lequel ils contestent la légalité du permis d’aménager modificatif délivré à la société Le COL, que le maire a entaché son arrêté du 6 juin 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant ce permis modificatif alors que l’aire dédiée à l’accueil des ordures ménagères serait située dans une zone humide et sur une parcelle n’appartenant ni au porteur de projet ni à la commune, de sorte qu’en cas d’opposition du propriétaire de ce terrain, le projet sera dépourvu d’aire pour recueillir les ordures ménagères, il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis modificatif ne porte nullement sur cet aspect du projet, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté. Au demeurant, il ne ressort nullement de la pièce produite que l’aire dédiée aux ordres ménagères se situerait dans une zone humide.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
53. La commune d’Ascain est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le permis d’aménager modificatif méconnaitrait l’article R. 111-5 du même code est inopérant. Au demeurant, si les requérants soutiennent que la voie de retournement interne au lotissement ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes et que la commune n’a pas saisi, à l’occasion de l’arrêté du permis d’aménager modificatif, le service départemental d’incendie et de secours, les dispositions de l’article précité ne s’appliquent qu’aux seules voies de desserte. Au surplus, l’avis du service de sécurité incendie émis le 25 janvier 2022 est favorable à la construction du projet sous réserve, notamment, de l’aménagement d’une aire de retournement à l’extrémité de la voie interne et, ainsi que déjà précisé, le projet a été modifié en ce sens par le permis d’aménager modificatif.
54. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions des requérants tendant à obtenir l’annulation du permis d’aménager modifié délivré à la société Le COL doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
55. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme « Le comité ouvrier pour le logement », à M. et Mme C D et à la commune d’Ascain.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente-rapporteure,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. PERDUL’assesseur,
Signé
S. ROUSSEAU
La greffière,
Signé
M. J
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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