Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 20 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des articles D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été préalablement informée des modalités de refus ou de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle est susceptible de comprendre ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité et de la composition de sa famille ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, annulée par jugement du tribunal administratif en date du 1er juillet 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel se fonde la décision en litige méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à supposer, comme le fait valoir l’OFII, qu’elle préexiste à la décision en litige de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et ne tient pas compte de sa situation de particulière vulnérabilité ;
— et les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1999, a présenté une demande d’asile en France et a accepté le 24 août 2021 les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. A compter du mois de juin 2022, l’OFII a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. Mme A a alors contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil. Elle a par ailleurs sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil par une demande présentée le 5 juin 2023 à l’OFII, lequel l’a explicitement rejetée par une décision du 3 juillet 2023. Par un jugement du 1er juillet 2025 nos 2307471, 2403813, le tribunal a annulé la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil et la décision de refus de rétablissement de Mme A dans ses droits. Par une décision du 31 juillet 2025, prise en exécution de l’injonction faite à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’intéressée lui a à nouveau été refusé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision du 31 juillet 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l’OFII a considéré que Mme A avait fait l’objet, le 20 juin 2022, d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Or, ainsi que l’a jugé la formation collégiale du tribunal par jugement nos 2307471, 2403813 du 1er juillet 2025, cette décision du 20 juin 2022, également versée à la présente instance et ayant pour objet la « notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile », ne constitue pas une décision écrite et motivée de cessation des conditions matérielles d’accueil, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce même jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a notamment annulé la décision implicite par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. La décision attaquée, qui précise avoir été prise en exécution du jugement du 1er juillet 2025, est relative non à une cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais à un refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’allocation pour demandeur d’asile soit versée à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A quant à son droit au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant à compter du 20 juin 2022. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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