Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Neobox |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et le 11 mars 2026, la société Neobox représentée par son gérant M. C… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de Cannes s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 28 juillet 2025, ensemble la décision du 7 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai qu’il plaira au juge de fixer
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les frais d’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est en remplie en raison de l’échéance fiscale légale et impérative fixée au 28 mai 2028 en application de l’application l’article 1115 du code général des impôts, de son calendrier matériel contraint, du risque sérieux de perte d’effet utile du recours au fond et de l’atteinte actuelle à la valorisation et à la commercialisation du bien ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition attaquée :
*le maire a statué sans attendre l’avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France ;
* le refus est entaché d’un défaut de motivation et l’absence d’éléments objectifs précis ,
* il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2507348 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11heures, assisté de M. Crémieux, greffier d’audience :
le rapport de M. Myara ;
les observations de M. B…, représentant la société Neobox et celles de M. A…, représentant la commune de Cannes, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une demande du 28 juillet 2025, la société Neobox a déposé une déclaration préalable sous le numéro DP06029 25 0514 en vue de l’installation d’une pergola bioclimatique de 19 m² sur le toit-terrasse de l’immeuble situé 82 avenue de Lérins à Cannes. Par arrêté du 5 septembre 2025, le maire de Cannes a refusé cette demande. La société Neobox demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision du 7 novembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
5. La société Neobox soutient que la condition d’urgence est remplie eu égard à l’échéance fiscale fixée au 28 mai 2028 en application de l’article 1115 du code général des impôts et de l’atteinte actuelle à la valorisation et à la commercialisation de son bien. Toutefois, ainsi que l’oppose en défense la commune de Cannes, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et le caractère purement hypothétique d’une moins-value qui résulterait d’une vente du bien dépourvu de la pergola en litige doit à lui seul être regardé comme étant de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la requête de la société Neobox doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Neobox est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Neobox et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 18 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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