Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 déc. 2023, n° 2201328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Duca, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 11 367 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions dans lesquelles son contrat a pris fin sont entachées de plusieurs illégalités fautives ;
— la région n’a pas respecté le délai de prévenance ;
— elle ne l’a pas convoqué à un entretien préalable ;
— elle a modifié substantiellement son contrat de travail sans son accord ;
— elle n’a pas tenu sa promesse de renouveler son contrat ;
— les fautes commises lui ont causé un préjudice dont il est fondé à obtenir réparation ;
— son préjudice matériel s’élève à 11 367 euros correspondant aux frais de transports pour se rendre à son nouveau lieu de travail ;
— il a subi un préjudice moral compte-tenu de la brutalité de son licenciement et de la promesse non tenue ; ce préjudice peut être fixé à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Lonqueue conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, pour M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 28 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté comme agent contractuel par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour occuper, du 16 août 2017 au 15 août 2020, le poste de responsable du service production et assistance systèmes d’information au sein de la direction des systèmes d’information et des usages digitaux. Il demande la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme globale de 21 367 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif de son employeur lors du non renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a été informé, par courrier du 23 avril 2020 du service des ressources humaines de la collectivité, de l’arrivée à échéance de son contrat de travail le 15 août 2020, et de l’obligation de procéder à un appel à candidatures, découlant des dispositions du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. M. B a candidaté sur le poste publié par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La candidature d’un agent titulaire ayant été retenue, le requérant a été formellement informé du fait que son contrat ne serait finalement renouvelé par un courrier électronique daté du 30 juillet 2020. A supposer même que son supérieur hiérarchique l’ait contacté quelques jours plus tôt pour le prévenir, M. B est fondé à soutenir que le délai de prévenance prévu par les dispositions précitées a été méconnu.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où la durée de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. L’accomplissement de cette formalité, hormis le cas où la décision de non renouvellement aurait un caractère disciplinaire, est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire. Cependant M. B a été reçu dans le cadre de l’appel à candidature sur le recrutement prévu pour pourvoir son poste à l’issue de son contrat et a pu ainsi avoir un échange avec son employeur répondant à ces obligations. Alors qu’aucune formalité particulière n’est prévue par les textes pour l’entretien précédant la décision de non renouvellement d’un contrat , M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il a été privé de cet entretien.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi () l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ».
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B qui arrivait à échéance le 15 août 2020 celui-ci ne peut utilement soutenir que le nouveau contrat, conclu à compter du 16 août 2020 pour une durée de deux mois serait illégal dès lors qu’il modifierait substantiellement le contrat précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. En l’espèce le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence d’un engagement quelconque de la région à renouveler son contrat de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la méconnaissance du délai réglementaire de prévenance est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, qu’à l’issue de la prolongation de son contrat de travail, M. B a été recruté par le centre hospitalier Portes de Provence, situé à Montélimar, sur un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération supérieure à celle qu’il percevait de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
10. Le requérant demande l’indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de déplacement engagés pour se rendre dans la Drôme, au demeurant sans en établir le montant. Il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité fautive résultant de la méconnaissance du délai de prévenance.
11. Par ailleurs, l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute commise par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne résulte pas davantage de l’instruction, compte-tenu notamment des informations portées à la connaissance du requérant et de la prolongation de son contrat de travail jusqu’au 15 octobre 2020. En particulier, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que le non-respect du délai de préavis de deux mois lui aurait fait perdre une chance de retrouver un emploi lui convenant dans la région lyonnaise.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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