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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2304467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2024, N° 22NC03184, 23NC00036 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2023, 19 juillet 2024, 19 octobre 2024 et 25 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le directeur territorial Grand Est de l’Office national des forêts l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des forêts de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes retenues assorties des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2021 et de leur capitalisation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est irrégulier dès lors que l’avis du comité médical n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 ;
il lui a été irrégulièrement notifié ;
il méconnaît l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984, l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 et l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ;
la décision initiale le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mai 2024, il n’était pas en position de disponibilité d’office à la date de la décision le radiant des cadres dont l’annulation par le tribunal a donné lieu à reconstitution de sa carrière, mais en position d’activité ;
l’arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 mai 2020 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 3 octobre 2019 ;
ses droits à congés de maladie n’étaient pas épuisés ;
l’absence de possibilité de reclassement n’est pas établie ;
l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il ne lui accorde aucune rémunération, y compris le demi-traitement au paiement duquel il avait droit lors de son placement initial en disponibilité d’office par décision du 28 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’Office national des forêts, représenté par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code forestier ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Zerbib, avocat de l’Office national des forêts.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour l’Office national des forêts a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur forestier de l’Office national des forêts, a fait l’objet, le 28 mai 2020, d’une décision par laquelle le directeur territorial Grand Est de l’Office l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019. Par arrêté du 10 février 2021, le directeur général de l’Office l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la notification de cet arrêté, intervenue le 12 mars 2021.
Par un jugement nos 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2020 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé, d’autre part, annulé l’arrêté du 10 février 2021 le radiant des cadres et enjoint à l’Office national des forêts de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
Par un arrêt nos 22NC03184, 23NC00036 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 en tant qu’il a annulé l’arrêté de radiation des cadres, d’autre part, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de placement en disponibilité d’office du 28 mai 2020 et annulé cette dernière décision.
Dans l’intervalle, pour l’exécution du jugement du 19 octobre 2022, le directeur territorial Grand Est de l’Office national des forêts a, par arrêté du 11 mai 2023, décidé du maintien de M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 mars 2021, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par la présente requête, M. A… conteste la légalité de cet arrêté.
Il est constant qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt visé au point 3 a été formé par l’Office national des forêts, sur lequel le Conseil d’État n’a pas encore statué. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État à intervenir.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur le pourvoi dont il est saisi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy nos 22NC03184, 23NC00036 du 28 mai 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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