Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2204124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Neufvy-sur-Aronde a interdit le stationnement en bordure et sur la chaussée de la voie communale de la rue du Moulin sur la section comprise entre les n°3 et 17 bis;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufvy-sur-Aronde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— le risque d’accident, qui fonde l’arrêté attaqué, n’est pas établi ;
— l’arrêté attaqué, en autorisant le stationnement côté pair de la rue Jean Moulin, a pour effet de créer des risques d’accident pour les usagers du trottoir ;
— cet arrêté a été édicté en raison du litige qui l’oppose à sa voisine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2023, 15 février 2023 et 25 août 2023, la commune de Neufvy-sur-Aronde, représentée par Me Bourhis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 1er juillet 2022, le maire de la commune de Neufvy-sur-Aronde a interdit le stationnement entre la bordure et la chaussée de la voie communale de la rue du Moulin sur la section comprise entre les n°3 et 17 bis. Le « » 30 août 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que la dangerosité liée à la configuration des lieux est contestable, dans la mesure où aucun accident n’a été recensé dans la rue du Moulin. Elle fait également valoir que le risque d’accident est au contraire aggravé par l’arrêté attaqué dès lorsqu’il autorise le stationnement des voitures du côté pair de la rue du Moulin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des attestations de riverains produites en défense, que le stationnement de véhicules sur le trottoir du côté impair de la rue du Moulin, entre le n°3 et le n°17 bis, est de nature à faire obstacle à ce que les voitures circulent en toute sécurité, compte tenu du caractère étroit de la chaussée et de la circulation à double sens. Dans ces conditions, il appartenait au maire de la commune de Neufvy-sur-Aronde de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin de prévenir et de réprimer les comportements et situations susceptibles de compromettre la sécurité publique, en réglementant, le cas échéant, la circulation et le stationnement, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en interdisant le stationnement entre la bordure et la chaussée de la voie communale de la rue du Moulin sur la section comprise entre les n°3 et 17 bis, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, à supposer ce moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge de la commune de Neufvy-sur-Aronde, qui n’est pas la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Neufvy-sur-Aronde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufvy-sur-Aronde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Neufvy-sur-Aronde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204124
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