Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 sept. 2024, n° 2400887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise de lui fournir des explications sur la note orale qu’il a obtenue le 15 janvier 2024, suite au concours interne d’animateur territorial du 14 janvier 2024.
Il soutient que l’appréciation donnée à sa prestation orale du 14 janvier 2024 ne correspond pas à l’échange qu’il a eu avec les membres du jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si M. A demande au tribunal à ce que le jury du concours interne d’animateur territorial lui fournisse des explications sur la note de 11/20 qu’il a obtenue à l’issue de l’entretien oral de ces épreuves, ces conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’elle ne tendent à l’annulation d’aucune décision, ni à ce que l’administration soit condamnée à réparer un préjudice. En outre, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu’il n’appartient pas plus au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats et que le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la note qu’il a obtenue à cette épreuve ne refléterait pas ses compétences professionnelles.
3. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et ne comporte que des moyens manifestement infondé ou non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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