Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2202358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2022 et 22 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 055 2100 813 P0 du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— les motifs de refus sont infondés dès lors que le classement en zone Nh de sa parcelle est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Hachem pour M. D et de Mme C pour la Ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 055 2100 813 P0 du 30 septembre 2021, le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer à M. D un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle D 110, sise 76 boulevard des libérateurs. Le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 25 janvier 2022. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En outre, aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de 650 m² est situé en zone Nh du règlement du PLU correspondant à une « zone couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant ». Le rapport de présentation précise que ces zones ont vocation à couvrir des secteurs dits de « campagne » qui se caractérise par « de très faibles densités bâties et par des réseaux et des équipements largement insuffisants » et qui permettent également de préserver « des qualités paysagères et un aspect naturel indéniable ». Toutefois, la parcelle en litige est contiguë au centre hospitalier Valvert, à proximité d’un quartier d’immeubles de grande hauteur et s’insère dans une zone d’habitat pavillonnaire qui, si elle est végétalisée, reste dense et entièrement desservie par l’ensemble des réseaux. En outre, s’il jouxte à l’ouest un terrain plus arboré, celui-ci est construit et s’ouvre à son tour sur un espace urbanisé. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la zone dans laquelle s’insère la parcelle, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone Nh du règlement du PLU. Il est également fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions relatives aux prescriptions de la zone Nh.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 du maire de la commune de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Marseille délivre à M. D le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. D la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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