Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 14 avril 2025, Mme A C, représentée par la SELALR Breuillot et Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° BIA-SEJOUR-2025-35 du 18 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjointe de français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit fondamental d’être entendu en ce qu’elle n’a pu indiquer au service de la préfecture qu’elle était enceinte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle attend un enfant de cette union ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour conséquence de la placer dans une situation d’isolement et de précarité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’empêche de vivre auprès de son mari et d’élever son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née B, ressortissante marocaine née le 24 mars 2003, est entrée dans l’espace Schengen pour la dernière fois le 12 février 2022 munie de son passeport et sous couvert d’un visa C Etats Schengen valable du 2 février 2022 au 18 mai 2022 mais ne peut justifier de la date et des circonstances dans lesquelles elle est entrée sur le territoire français. Le 10 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. En l’espèce, si Mme C fait valoir qu’elle est enceinte, elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle était enceinte à la date de sa demande, de sorte, en tout état de cause, qu’elle n’invoque aucune circonstance permettant d’établir que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente de celle finalement édictée. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui soutient être entrée en France en février 2022, s’est mariée récemment, le 13 avril 2024 avec un ressortissant français. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu’elle vit avec son mari. En outre, la seule circonstance selon laquelle elle s’est inscrite à une formation linguistique n’est pas de nature à justifier d’une insertion notable au sein de la société française, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2022 et qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa le 18 mai 2022. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée le 13 avril 2024 avec un ressortissant français, elle ne démontre ni même n’allègue vivre avec son époux depuis le mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C, tels qu’examinés précédemment au point 5, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, Mme C ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale.
13. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C née B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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