Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2308877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 20 décembre 2023, les 28 mars, 21 juin et 17 octobre 2024, les 7 avril, 16 juin et 17 juin 2025, Mme B A, représentée par le Cabinet Athret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Beauvallon a délivré à la SAS Restaurant l’Inattendu un permis de construire en vue d’un projet de rénovation d’un commerce et de la création de terrasses sur un bien situé allée de l’Innovation à Chassagny, ainsi que les décisions par lesquelles le maire a refusé de retirer cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvallon et de la SAS Restaurant l’Inattendu une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023, le 13 février 2024, le 30 avril 2024, le 13 juin 2025 et le 5 août 2025, la commune de Beauvallon représentée par le Cabinet Urban conseil avocats associés (Me Drouin) conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 6 juin 2025, le maire a retiré l’arrêté attaqué, suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mars 2025 reconnaissant que le permis de construire avait été délivré via des manœuvres frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juin 2025, le maire de Beauvallon a retiré l’arrêté du 27 avril 2023 délivrant le permis de construire litigieux à la SAS Restaurant l’Inattendu. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, présentées par Mme A, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvallon le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Restaurant l’Inattendu le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : La SAS Restaurant l’Inattendu versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Beauvallon, et à la SAS Restaurant l’Inattendu.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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