Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 nov. 2025, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2025 et 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par l’AARPI AD’VOCARE, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation administrative, « en tenant compte du motif de suspension retenu », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que l’arrêté en litige l’astreint, pour une durée de six mois, à des obligations contraignantes puisque d’une part, il doit se présenter quotidiennement, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Montluçon et d’autre part, il doit rester à son domicile tous les jours entre 14 heures et 00 heures de sorte que ces modalités bouleversent ses conditions d’existence ; ces modalités compromettent la poursuite de son activité professionnelle alors que ses ressources sont nécessaires pour la subsistance de son foyer composé de trois enfants mineurs ; elles sont incompatibles avec « l’exercice normal de ses responsabilités familiales » l’empêchant notamment d’assurer le transport de ses enfants entre leur domicile, leur école et les lieux de leurs activités périscolaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est signé par un auteur incompétent ;
- il est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas « le contexte de crise diplomatique avec l’Algérie » qui est évoqué pour la première fois dans le mémoire en défense par le préfet de l’Allier ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté en litige concernant ses obligations familiales et professionnelles ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la seule circonstance tirée de l’absence de document de voyage en cours de validité, sur laquelle se fonde la décision en litige, n’est pas « en l’absence de tout autre élément, de nature à établir que son expulsion ne pourrait être mise à exécution dans un délai raisonnable de quarante-cinq jours » dont le délai est prévu par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’existence de « tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie », mentionnée dans le mémoire en défense, ne suffit pas à démontrer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’expulsion ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités fixées dans cet arrêté sont disproportionnées l’empêchant d’une part, d’exercer son activité professionnelle et d’autre part, d’assurer le transport de ses enfants entre l’école, le domicile et le lieu de leurs activités extrascolaires ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2025 et 14 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2503125 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 novembre 2025 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, substituant Me Demars, avocat de M. A…, qui a repris ses écritures et insiste sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit entachant la décision en litige. Elle énonce que les conditions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, que le motif tiré de la « crise diplomatique » avec l’Algérie ne constitue pas un motif suffisant afin d’écarter la perspective raisonnable d’éloignement et que l’absence de titre ne justifie pas, à elle seule, la réunion des conditions fixées à l’article L. 731-3 de ce code.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français le 23 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, réceptionné le 24 octobre 2025, le préfet de l’Allier a assigné M. A… à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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