Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2513411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… D… et
Mme C… D…, agissant pour le compte de leur fille A… D…, représentés par Me Ory, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du lycée Saint-Aspais de Melun de réorganiser l’emploi du temps d’une classe de terminale, afin de permettre à l’élève
A… D… de suivre l’ensemble de ses enseignements sans différenciation pédagogique et ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde du « droit à l’égal accès à l’instruction »,
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’Académie de Créteil de prendre les mesures à même de rétablir à l’égard de leur fille le droit à l’égal accès à l’instruction au lycée Saint-Aspais à Melun par des enseignements dépourvus de différenciations pédagogiques illégaux et d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde du « droit à l’égal accès à l’instruction » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions sont recevables, dès lors qu’il appartient au juge administratif de connaître de la légalité des actes d’organisation des enseignements établis par la direction des lycées privés sous contrat et, en tout état de cause, des actes du recteur d’académie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille A…, laquelle subit ainsi une « différentiation pédagogique » illégale, dès lors qu’en raison d’une carence dans l’organisation des emplois du temps, leur fille ne bénéficie pas des cours de latin depuis la rentrée, alors qu’elle avait choisi l’option correspondante ;
- cette carence de l’établissement porte atteinte aux intérêts de l’enfant ;
- l’urgence est constituée, dès lors que chaque semaine qui passe prive définitivement leur fille d’enseignements en latin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si les époux D… soutiennent que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’enseignement du latin porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’égal accès à l’instruction, il est constant que la jeune A… est bien scolarisée en classe de terminale au lycée Saint-Aspais de Melun. De plus, s’il résulte de l’instruction qu’elle ne peut effectivement pas bénéficier de l’enseignement du latin en plus d’autres disciplines optionnelles, cet enseignement reste lui-même optionnel et il n’est pas établi, ni même allégué que l’élève serait privée de l’enseignement des disciplines obligatoires. Dans ces conditions, la circonstance que la jeune A… ne puisse bénéficier d’un enseignement optionnel de latin, ne peut être regardé comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, si les époux D…, demandent au juge des référés d’ordonner au directeur du lycée Saint-Aspais de réorganiser l’emploi du temps d’une classe de terminale, en vue de permettre à leur fille A… de suivre l’ensemble de ses enseignements souhaités, mesure qui ne présentent d’ailleurs pas un caractère provisoire, ils ne justifient pas, en tout état de cause, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête des époux D… est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… D….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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