Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2513756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marienne, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail de six mois dans l’attente de l’instruction de sa situation, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires et que son contrat de travail a été suspendu alors que sa continuité conditionne la réussite de ses études et a pour effet de le priver de revenus l’empêchant de subvenir aux besoins de son foyer et de son enfant à naître en octobre 2025 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a besoin d’un récépissé l’autorisant à travailler pour justifier de la régularité de sa situation et qu’il ne dispose pas d’autres voies pour se voir remettre le document sollicité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée, le 2 août 2025, au préfet du
Val-d’Oise lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 mars 1989, est entré sur le territoire français en 2020. Il était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Le 6 avril 2025, il a sollicité, sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise, M. A n’a bénéficié ni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ni d’un récépissé et se trouve donc, depuis le 2 juillet 2025, en situation irrégulière sur le territoire français. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail de six mois dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiake ». Il a sollicité, le 6 avril 2025, le renouvellement de cette carte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S’il s’est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait déposé un dossier complet sur le site internet de l’ANEF, compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité. Dès lors, il ne peut être directement enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de cette attestation étant subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé sur l’ANEF. Pour autant, aucune décision n’a été prise sur la demande de M. A, son dossier étant toujours en cours d’instruction, et l’expiration de son précédent titre de séjour sans délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le font basculer en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, le requérant justifie de la nécessité pour lui que son dossier fasse rapidement l’objet d’une instruction. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire le dossier de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’instruire le dossier tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, si celui-ci est complet, de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 18 août 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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